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TJ Lyon, 18 févr. 2025, RG 25/00565


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Date
18/02/2025
Numéro
25/00565
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b4dc83ed8a3b5a0dab8a9e

Texte de la décision

3,447 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00565 - N Portalis DB2H-W-B7J-2LWO
Ordonnance du : 18 Février 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,

Vu l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BESANCON en date du 21 avril 2021 déclarant [U] [J] irresponsable pénalement ;

Vu l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BESANCON en date du 21 avril 2021 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de [U] [J],

Vu la lettre du Préfet du DOUBS en date du 21 avril 2021 adressée au Directeur du Centre Hospitalier [5] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de [U] [J] en exécution de l’ordonnance de la chambre de l’instruction de BESANCON ;

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 05/03/2024 ;

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement du juge des libertés et de la détention du 27 août 2024 ;

Concernant :
Monsieur [U] [J]
né le 18 Mars 1999 à [Localité 6]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 10 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13.02.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [U] [J] assisté de Me SIMON Ludivine, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W] [I] [K], médecin de l’établissement, en date du 10.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [U] [J] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [J] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 18 Février 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 25/00565 - N Portalis DB2H-W-B7J-2LWO

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [U] [J] le 18 Février 2025,
L’intéressé,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Me SIMON Ludivine, avocat de permanence le 18 Février 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 18 Février 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 18 Février 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Février 2025.
Le Greffier,

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