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TJ Lyon, 18 févr. 2025, RG 20/02167


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Date
18/02/2025
Numéro
20/02167
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67b4dc85ed8a3b5a0dab8ad6

Texte de la décision

6,812 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Février 2025

Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 10 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Février 2025 par le même magistrat

Monsieur [O] [F] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/02167 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKUH

DEMANDEUR
Monsieur [O] [F], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3575

DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en la personne de madame [K] [E] [R]

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[O] [F]
CPAM DU RHONE
Me Lucie ANCELET, vestiaire : 3575
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[O] [F]

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [F], qui était employé par la société [2] en qualité de magasinier qualifié préparateur de commandes, a été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2016 et a perçu à ce titre des indemnités journalières de la part de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à compter du 29 décembre 2016 jusqu’à la consolidation de ses séquelles qui a été fixée au 11 juillet 2019 par le médecin conseil de la caisse.

Il a été déclaré inapte à tout poste lors de la première visite de reprise en date du 20 novembre 2019 et a été licencié pour inaptitude le 12 décembre 2019.

La caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié un indu le 27 décembre 2019 pour la somme de
2 425,28 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 23 juillet 2019 au 28 octobre 2019.

Monsieur [F] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par courrier du 27 décembre 2019. Il demandait une remise de dette et exposait qu’il rencontrait des difficultés financières, sociales et en terme d’emploi.

Par décision du 22 juillet 2020, la commission de recours amiable a accordé une remise partielle de dette à Monsieur [F] à hauteur de 1 225,28 euros, suite à la prise en compte de la situation de l’assuré et des éléments de solvabilité présentés. Celui-ci reste donc redevable d’un reliquat s’élevant à 1 200 euros.

Monsieur [F] a alors élevé sa contestation devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par courrier recommandé du 29 octobre 2020.

Aux termes de ses conclusions datées du 29 novembre 2024 et des observations formulées à l’audience, Monsieur [F] demande au tribunal d’infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, d’annuler l’indu à savoir le solde s’élevant à 1 200 euros, de lui accorder la remise de la dette et à titre subsidiaire de mettre en oeuvre un échéancier sur 24 mois pour le règlement du solde d’indu. Il sollicite enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation de la caisse aux dépens.

Lors de l’audience du 10 décembre 2024, il précise que son taux d’incapacité permanente attribué lors de la consolidation est de 7%, et conteste la date de consolidation au 11 juillet 2019. Il sollicite à titre principal une expertise médicale avec mission pour l’expert de se prononcer sur la date à laquelle ses lésions étaient consolidées et demande à titre subsidiaire un échéancier pour le solde d’indu.

La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui aux termes de ses écritures du 3 décembre 2024 rappelle qu’elle était bien fondée à solliciter le remboursement de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, répond que l’avis du médecin conseil portant sur la consolidation des séquelles d’un assuré, s’impose à l’assuré comme à la caisse.

Elle demande la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable et la condamnation de l’assuré à titre reconventionnel au versement de la somme de 1 200 euros par échéancier.

Lors de l’audience du 10 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie précise que l’assuré n’a pas contesté la date de consolidation dans les formes requises.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise médicale sur la date de consolidation :

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] a été victime d’ un accident du travail du 20 décembre 2016 et qu’il a perçu des indemnités journalières à ce titre.

Il a été déclaré consolidé le 11 juillet 2019 par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 7 %, selon notification du 14 juin 2019.

A défaut d’avoir contesté la décision fixant la date de consolidation dans le délai d’un mois qui lui a été notifié, sa demande d’expertise est irrecevable.

En outre, il ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause la date de consolidation retenue par le médecin conseil.

Sur la demande d’échéancier :

La caisse primaire d’assurance maladie a notifié un indu le 27 décembre 2019 pour la somme de
2 425,28 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort du 23 juillet 2019 au 28 octobre 2019.

Monsieur [F] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône par courrier du 27 décembre 2019 et cette dernière, lors de sa réunion 22 juillet 2020, a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant une remise de dette à hauteur de 1 225,28 euros, suite à la prise en compte de la situation de l’assuré et des éléments de solvabilité présentés.

Monsieur [F] justifie percevoir le revenu de solidarité active à hauteur de 617 € par mois.

La situation de précarité de Monsieur [F] est caractérisée.
Il convient dès lors de lui accorder la remise totale de l’indu.

Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties,

ACCORDE à Monsieur [O] [F] une remise totale de l’indu notifié le 27 décembre 2019 à hauteur de 2 425,28 € au titre des indemnités journalières maladie versées pour la période du 23 juillet 2019 au 28 octobre 2019;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND

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