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TJ Lyon, 18 févr. 2025, RG 25/00636


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Date
18/02/2025
Numéro
25/00636
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b4dc87ed8a3b5a0dab8af6

Texte de la décision

8,001 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00636 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MHF

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 18 février 2025 à

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 février 2025 par PREFECTURE DE LA SAVOIE  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Février 2025 reçue et enregistrée le 17 Février 2025 à 14h37 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé , représentée par Maître MADDALENA Maeva, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[Y] [V]
né le 11 Avril 1978 à [Localité 2] (GEORGIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me ROSSI Maëva, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de Mme [C] [K], interprète assermenté e en langue Géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond  ;

Maître MADDALENA Maeva représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[Y] [V] a été entendu en ses explications ;

Me ROSSI Maëva, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [Y] [V] le 09 décembre 2024 ;

Attendu que par décision en date du 15 février 2025 notifiée le 15 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 février 2025;

Attendu que, par requête en date du 17 Février 2025 , reçue le 17 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l'intéressé demande de constater l'irrégularité de la procédure au motif d'une irrégularité de la consultation des fichiers FNE, FPR et Schengen ;
qu'elle fait valoir que le procès-verbal d'interpellation de [Y] [V] du 14-02-2025 à 18h50 mentionne une consultation de ces fichiers, mais ne précise rien sur l'habilitation de la personne qui les a consultés; que cette pratique a contrevenu aux dispositions de l'article 15-5 du CPP ;

Attendu qu' au terme des dispositions de l'article 15-5 du CPP :
"Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction ;
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat , à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée ;
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même nullité de la procédure ;"

Attendu qu'en l'espèce, au regard de ce qui précède, et notamment du dernier alinéa de l' article 15-5 précité du CPP , l’absence au procès-verbal de toute mention relative à l'habilitation du brigadier chef de police [T] [P] l'autorisant à procéder à la consultation des fichiers précités, n'est en tout état de cause pas de nature à entâcher de nullité la procédure de l'interpellation de [Y] [V] ;

que le moyen n'est par suite pas fondé et doit être rejeté ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les conclusions présentées ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [V] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Y] [V] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [Y] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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