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TJ Lyon, 18 févr. 2025, RG 25/00594


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Date
18/02/2025
Numéro
25/00594
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67b4dc8bed8a3b5a0dab8b5e

Texte de la décision

4,802 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/00594 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCQ
Ordonnance du : 18 Février 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 07.02.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [B] [G]
né le 20 Mai 1994 à [Localité 5]

Vu la requête en date du 14 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 14 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17.02.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [B] [G] assisté de Me ERCOK Bilgehan, avocat de permanence,

Attendu que Me ERCOK Bilgehan soulève, à l’audience, l’irrégularité formelle de l’absence d’examen somatique de son client, dans les 24 heures, de l’admission de Monsieur [B] [G] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers pour justifier la mainlevée de la mesure ;

Mais attendu que l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne ;

Qu’en l’espèce, les Docteurs [Z] et [P], le 8 février 2025 précisent “ne pas avoir pu procéder à l’examen de Mr [G] [B], hospitalisé le 07/02/2025 ...Il s’est soustrait aux soins le 08/02/2025 sans prise de traitements ni autorisation de sortie” ;

Qu’il ressort toutefois du certificat de 24 heures que le patient est connu pour des antécédents de plusieurs hospitalistions sous contraintes et qu’à son entrée, il était agité et délirant avec des propos mystiques et un refus des soins et de l’hospitalisation ; qu’en reprenant ainsi les symptômes relevés lors de son admission ;

Que si l’absence d’examen somatique complet est relevé par les Docteurs [Z] et [P] compte tenu de l’absence du patient qui s’est soustrait de lui-même aux soins, et dernier ne se prévaut et ne justifie d’aucun grief qu’il en aurait subi ;

Que faute de grief démontré à l’absence d’examen somatique dans les 24 heures de son admission, ce moyen ne pourra prospérer ;

Attendu par ailleurs qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Z] [V], médecin de l’établissement, en date du 14.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [G] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [B] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 18 Février 2025
Le Juge
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N° RG 25/00594 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MCQ

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Me ERCOK Bilgehan, avocat de permanence le 18 Février 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Monsieur [B] [G] le 18 Février 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 18 Février 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 18 Février 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 18 Février 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 18 Février 2025.
Le Greffier,

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