TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 23/02294
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me DUCHMANN
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me HUMMEL, Me LEBATTEUX SIMON
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/02294
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7YF
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0004
S.A. CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Décision du 18 Février 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/02294 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7YF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V] est propriétaire du lot n°8 au 3ème étage du bâtiment sur rue dit "bâtiment A", au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires a été convoquée pour le 30 juin 2021.
Par acte d'huissier délivré le 11 octobre 2021, M. [V] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause, représenté par son syndic en exercice, devant la juridiction de céans, afin d'obtenir, principalement, l'annulation de ladite assemblée, en son entièreté.
Cette affaire, objet d'une instance distincte, a été enrôlée sous le numéro de RG 21/13160.
Une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 15 décembre 2022 au sein de l'immeuble précité.
Contestant sa validité, par acte d'huissier du 16 février 2023, M. [V] a assigné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble ainsi que la société Cabinet Loiselet et Daigremont (ci-après " la société Loiselet et Daigremont "), in personam, devant la juridiction de céans, afin d'obtenir, principalement, l'annulation de ladite assemblée, en son intégralité ainsi que la condamnation du syndic à lui verser des dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 02 février 2024, M. [V] demande au tribunal de :
" Vu les articles 7, 9, 28, 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 22 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
- Déclarer M. [O] [V] recevable et bien fondé en ses prétentions ;
- Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 3] - [Adresse 1] et la société Cabinet Loiselet Père Fils et F Daigremont de l'intégralité de leurs demandes ;
- Déclarer nulle et de nul effet l'assemblée générale du 15 décembre 2022 en son entier de l'immeuble sis à [Adresse 1];
- Condamner la société Cabinet Loiselet Père Fils et F Daigremont à payer la somme de 4 000 euros à M. [O] [V] à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 3] - [Adresse 1] et la société Cabinet Loiselet Père Fils et F Daigremont à payer la somme de 4.000 euros à M. [O] [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 1] et la société Cabinet Loiselet Père Fils et F Daigremont au règlement des entiers dépens ;
- Accorder à M. [O] [V] le bénéfice de la dispense prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ".
Au soutien de sa demande principale, M. [V] se prévaut en premier lieu de ce que l'assemblée générale du 15 décembre 2022 a été convoquée sans respect du délai légal de vingt-et-un jours, et sans qu'un motif d'urgence justifie cette violation dudit délai.
Il se prévaut en deuxième lieu de ce que le syndic à l'origine de la convocation de l'assemblée générale querellée n'avait pas de pouvoir pour le faire, dès lors que son mandat avait pris fin le 30 juin 2022 d'après la résolution adoptée lors de la précédente assemblée sur ce point.
Il excipe également du mécanisme des nullités en cascade, dès lors que dans l'hypothèse de l'aboutissement de la procédure judiciaire engagée à l'encontre de l'assemblée générale antérieure, la présente assemblée aura nécessairement été convoquée de manière illégale par le syndic, dont la désignation aura été annulée.
Enfin, M. [V] prétend que l'assemblée générale du 15 décembre 2022 mentionne un total de référence pour l'ensemble des copropriétaires constituant le syndicat de 1.010 tantièmes alors que le règlement de copropriété prévoit un total de 1.012 tantièmes.
Il soutient que ces éléments sont constitutifs de fautes du syndic dans l'exécution de ses missions, en ne respectant ni les modalités légales de convocation de l'assemblée générale ni les stipulations du règlement de copropriété, qui lui ont causé un préjudice moral consistant en les tracas liés à la procédure, dont il réclame réparation à hauteur de 4.000 euros.
En réponse aux moyens adverses, M. [V] conteste toute prétendue volonté de nuire à la copropriété.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
" - Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
- Recevoir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] en ses prétentions,
- Prendre acte que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] s'en remettait à l'appréciation du tribunal quant au bien-fondé de la démonstration développée par M. [O] [V] au soutien de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2022 dans son intégralité,
- Condamner M. [O] [V] en sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure ".
Le syndicat des copropriétaires ne se prévaut d'aucun moyen de fond pour contester les prétentions de M. [V] ; il affirme en revanche que cette procédure a été engagée par ce dernier dans l'unique but de désorganiser la copropriété et d'obtenir le changement du syndic de l'immeuble.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 08 avril 2024, la société Loiselet et Daigremont demande au tribunal de :
" Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
- Débouter M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [O] [V] à payer au Cabinet Loiselet Père Fils et F Daigremont la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront directement recouvrés par Me Agnès Lebatteux-Simon en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ".
Sans contester le non-respect du délai légal de convocation de l'assemblée générale querellée, la société Loiselet et Daigremont conclut au rejet de la prétention indemnitaire formée par M. [V] au motif de l'absence de caractérisation du prétendu préjudice dont il réclame réparation.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mai 2024.
L'affaire, appelée à l'audience du 04 décembre 2024, a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en annulation de l'assemblée générale du 15 décembre 2022
Aux termes de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, " Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes. "
L'article 9 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, indique en son troisième alinéa que sauf urgence, la convocation de l'assemblée générale est notifiée au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
L'article 13 du décret précité dispose que " L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11,I. "
La nullité d'une assemblée générale pour défaut du délai de convocation est de droit, sans que le demandeur ait à justifier d'un quelconque préjudice, la présence de ce dernier à l'assemblée générale viciée étant sans incidence.
Sur ce,
Il ressort des éléments produits au débat que M. [V] a agi dans le délai légal de deux mois et qu'il revêt bien la qualité de copropriétaire défaillant, de sorte que les conditions légales prévues à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 précité sont réunies.
Il s'en évince par ailleurs que le demandeur a été convoqué à l'assemblée générale querellée, devant se tenir le 15 décembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 06 décembre, soit hors respect du délai légal de convocation de 21 jours.
Les parties défenderesses ne contestent pas cet élément, et ne se prévalent d'aucun élément de nature à justifier de la violation de ce délai.
Par conséquent et pour ce seul motif l'assemblée générale du 15 décembre 2022 doit être annulée en son entièreté, sans besoin d'examiner le surplus des griefs allégués.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé " d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ".
Si le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires sur ce fondement, les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Cette responsabilité suppose qu'une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l'encontre du syndic.
Compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyens et non pas de résultat (ex. : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
Sur ce,
Il est certain que le non-respect par le syndic du délai légal de convocation de l'assemblée générale est constitutif d'un manquement à ses obligations professionnelles.
Pour autant, s'il le prétend, M. [V] ne justifie avoir subi un préjudice lié aux tracas de la présente procédure, subséquente à cette faute, excédant celui réparé par l'octroi d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera par conséquent débouter de sa demande additionnelle indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d'expertise et frais d'expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En application de l'article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur ce,
Parties succombantes au litige, le syndicat des copropriétaires et la société Loiselet et Daigremont seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à M. [V] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] sera en outre dispensé de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Il n'y a pas lieu enfin d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE l'annulation en son entier de l'assemblée générale du 15 décembre 2022 des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3],
DEBOUTE M. [O] [V] de sa demande additionnelle indemnitaire,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que la société Cabinet Loiselet Père Fils et F Daigremont à payer à M. [O] [V] une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que la société Cabinet Loiselet Père Fils et F Daigremont aux dépens,
ORDONNE la dispense de M. [O] [V] de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
Fait et jugé à Paris le 18 Février 2025.
La Greffière La Présidente
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