TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 24/02949
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.C.I. GM1
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine FRANCESCHI
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02949 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47EH
N° MINUTE : 5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 18 février 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], Représenté par son syndicat le cabinet SAINT EUSTACHE - [Adresse 2]
représenté par Me Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525
DÉFENDERESSE
S.C.I. GM1, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02949 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47EH
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI GM1 est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 1], constituant le lot 3 de la Copropriété et cadastré [Cadastre 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 14/05/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet SAINT EUSTACHE, a assigné la SCI GM1, aux fins de :
- condamnation de la SCI GM1 au paiement de:
- la somme de 5464,72 euros pour les charges dues au 22/ 01/ 2024, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la somme de 510 euros au titre des frais nécessaires exposés pour procéder au recouvrement des charges de copropriété
- la somme de 2500 euros de dommages et intérêts
- la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
- voir ordonner la capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
- voir rappeler l’exécution provisoire de droit
L’affaire a été retenue le 9/ 12/ 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande principale au titre des charges et frais, les sommes dues étant payées au 02/12/2024.
Le syndicat des copropriétaires demandeur maintient ses prétentions au titre des dommages et intérêts. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété.
La SCI GM1 n’a pas comparu ni été représentée, bien que régulièrement assignée, selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile.
Elle a adressé une note en délibéré sur le protocole convenu et les paiements réalisés.
MOTIFS
Sur la note en délibéré :
Il convient d’écarter la note en délibéré de la SCI GM1 , non autorisée, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile .
Sur l’assignation et la recevabilité :
La SCI GM1 a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social où lui sont envoyés les appels de charges, et l’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande:
-un extrait de matrice cadastral à jour en 2023
-les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 09/03/2020,09/06/2021,16/06/2022,31/01/2023,06/06/2023 approuvant les comptes et le budget prévisionnel
- le contrat de syndic signé le 6/ 06/ 2023
- des appels de charges pour les périodes des 4ème trimestre 2022, quatre appels 2023, 1er appel 2024, et 4ème appel 2024, outre appels travaux ou d’autre nature
- la répartition annuelle des charges de l’exercice 2022
- un extrait du grand livre comptable du précédent syndic Stares Quenot
- une lettre de mise en demeure du 29/ 11/ 2023
-un décompte des sommes dues entre le 22/ 01/ 2024 et des frais
En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10/07/65 sont dus par le copropriétaire :
Décision du 18 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02949 - N° Portalis 352J-W-B7I-C47EH
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot ou d'une fraction de lot.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Au titre des charges et frais entre le 01/07/2022 et le 01/10/2024, appel du 4ème trimestre 2024, appels fonds travaux Alur n°4, appel travaux sondage structurels inclus, il convient de constater le désistement partiel du syndicat des copropriétaires .
En effet le paiement par virement du 02/12/2024 a permis le règlement de l’ensemble de ces sommes , frais inclus pour un total de 858.77 euros lors de la gestion du précédent syndic.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil sont réunies, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 14/05/2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1231-6 du Code Civil, le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La carence du débiteur dans le paiement de la dette est caractérisée sur plusieurs trimestres ; elle cause un préjudice de gestion à la Copropriété, aussi il convient de le condamner à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet SAINT EUSTACHE une somme de 150 euros de dommages et intérêts, compte-tenu du règlement récent .
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
La SCI GM1 sera condamnée à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet SAINT EUSTACHE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, la procédure étant nécessaire pour obtenir paiement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
ECARTE la note en délibéré de la SCI GM1 non autorisée
CONSTATE que l’assignation du syndicat des copropriétaires envers le copropriétaire est régulière
DIT que le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet SAINT EUSTACHE est recevable en son action
CONSTATE le désistement du syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet SAINT EUSTACHE pour les charges dues entre le 01/07/2022 et le 01/10/2024, appel du 4ème trimestre 2024, appels fonds travaux Alur n°4, appel travaux sondage structurels inclus
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 14/05/2024
CONDAMNE la SCI GM1 à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet SAINT EUSTACHE la somme de 150 euros de dommages et intérêts
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
CONDAMNE la SCI GM1 à payer au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] , représenté par son syndic la SAS Cabinet SAINT EUSTACHE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SCI GM1 aux entiers dépens de l’instance
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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