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TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 24/04932


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Date
18/02/2025
Numéro
24/04932
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
67b4de9fed8a3b5a0dab92df

Texte de la décision

4,218 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Karine GERONIMI
Me Emilie MINARD-DRISS

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52OC

N° MINUTE : 2 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 18 février 2025

DEMANDEURS
Madame [T] [V] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1494

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1494

DÉFENDERESSE
S.A. VUELING AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par  Me Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0556

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 18 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52OC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, Mme [T] [R] épouse [X] et M. [Z] [X] ont fait assigner la société SA VUELING AIRLINES devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de :
- condamner la défenderesse à verser à chacun des demandeurs la somme de 250 euros en application du règlement CE n°261/2004,
- condamner la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 113,20 euros au titre des frais de exposés du fait du retard,
- condamner la défenderesse à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile,
et sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais d’assignation, de signification, de rédaction d’acte et d’exécution forcée le cas échéant.

A l’audience du 30 janvier 2025, la défenderesse représentée par avocat a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal au bénéfice du tribunal d’Ivry sur Seine.

Les demandeurs comparaissant représentés par avocat n’ont pas fait valoir d’arguments contraires.

En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile la décision à intervenir sera contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Au vu des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service et en matière délictuelle la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

En l'espèce, le défendeur a été régulièrement assigné à l’étude au [Adresse 1].
 
Il convient en conséquence de se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le litige et de renvoyer l'examen de ce dossier devant le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent territorialement pour connaître du litige ;

DIT qu'à l'expiration du délai d'appel de quinze jours, prévu à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision de renvoi sera transmis au tribunal de proximité d’IVRY SUR SEINE, par les diligences du greffe, conformément aux articles 81 et 82 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens et la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Décision du 18 février 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52OC

Fait et jugé à Paris le 18 février 2025

le greffier le Président

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