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TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 24/04194


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Date
18/02/2025
Numéro
24/04194
Chambre
18° chambre 1ère section
Type
Autre
Id
67b4dea2ed8a3b5a0dab9345

Texte de la décision

8,617 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

■

18° chambre
1ère section

N° RG 24/04194
N° Portalis 352J-W-B7I-C4L3G

N° MINUTE : 3

Assignation du :
26 Mars 2024

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Février 2025

DEMANDERESSE

Société AXA SELECTIV’IMMO
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0866

DEFENDERESSE

S.C.P. Stéphanie SCHAMBOURG & Sandrine PANHARD
Huissiers de Justice Associés
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0367

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 18 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Par acte sous seing privé du 14 septembre 2021, la SAS AXA SELECTIV’IMMO a donné à bail à la SCP STEPHANIE SCHAMBOURG & SANDRINE PANHARD, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de neuf années, à compter du 15 septembre 2021 pour se terminer le 14 septembre 2030, moyennant un loyer annuel au principal de 73.700 euros.
Le bail a été soumis volontairement au statut des baux commerciaux.
La destination est la suivante : « usage exclusif de bureaux au sens des articles L.145-36 et R.145-11 du code de commerce, à l’exclusion de toute autre utilisation ».
Par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2023, le preneur a délivré congé au bailleur à la date du 14 septembre 2024.
Par acte extrajudiciaire du 6 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer au preneur ayant pour cause la somme de 76.491,05 euros au titre d’une dette locative, 7.649,10 euros au titre de la clause pénale, 395,09 euros au titre du coût de l’acte et 2.160,07 euros au titre d’intérêts échus.
Par acte extrajudiciaire du 18 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer une sommation au preneur ayant pour cause la même somme de 76.491,05 euros au titre d’une dette locative, la même somme de 395,09 euros au titre du coût du précédent acte et 73,34 euros au titre du coût de l’acte.

Par courrier recommandé avec avis de réception notifié le 19 janvier 2024, le preneur a informé le bailleur que les locaux ont été restitués le 16 janvier 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 26 mars 2024, la SAS AXA SELECTIV’IMMO a fait assigner la SCP STEPHANIE SCHAMBOURG & SANDRINE PANHARD, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

Déclarer recevable et bien fondée la société AXA SELECTIV’IMMO, représentée par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, en toutes ses demandes.Y faisant droit,
Prendre acte que la société AXA SELECTIV’IMMO, représentée par la société BNPPARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, a tenté de trouver une solution amiable au litige, sans succès, la société STEPHANIE SCHAMBOURG &SANDRINE PANHARD, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES n’ayant pas réglé les sommes dont elle est redevable ;En conséquence,
Condamner la société STEPHANIE SCHAMBOURG & SANDRINE PANHARD, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES à payer, à la société IMMOBILIERE GENERALEFRANCAISE, représentée par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, la somme de 82 141,52 euros T.T.C. au titre des loyers, charges et accessoires impayés jusqu’au 19 janvier 2024, avec intérêt au taux EURIBOR (3mois) majoré de 400 points de base à compter de la date du commandement, outre la somme de 8 214,15 euros au titre des pénalités contractuelles;Condamner la société STEPHANIE SCHAMBOURG & SANDRINE PANHARD,HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES à payer, à la société IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE, représentée par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, la somme de 75 891,11 euros T.T.C. au titre de l’indemnité résultant du préjudice subi du fait du non-respect du préavis ;Faisant application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, dire que les intérêts qui ont plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal ;Condamner la société STEPHANIE SCHAMBOURG & SANDRINE PANHARD, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES à payer à la société IMMOBILIERE GENERALE FRANCAISE, représentée par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société STEPHANIE SCHAMBOURG & SANDRINE PANHARD, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES au paiement des entiers dépens ;Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la SCP STEPHANIE SCHAMBOURG & SANDRINE PANHARD, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES demande au juge de la mise en état de :

Vu l’article 47 du code de procédure civile,
renvoyer le présent litige devant un tribunal Judiciaire limitrophe (Nanterre) ;
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 9 août 2024, la SAS AXA SELECTIV’IMMO demande au juge de la mise en état de :

déclarer recevable et bien fondée la société AXA SELECTIV’IMMO, représentée par la société BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, en toutes ses demandes.
En conséquence,

renvoyer l’affaire devant un Tribunal judiciaire limitrophe dépendant de la Cour d’appel de Versailles, soit le Tribunal judiciaire de Versailles, Nanterre ou Pontoise au choix du juge et non des parties,
réserver les dépens.

L’incident a été plaidé à l’audience du 21 novembre 2024. Le délibéré a été fixé au 18 février 2025.

MOTIVATION

Sur la demande de dépaysement

Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Il est constant qu’une demande de renvoi devant une autre juridiction fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile est une exception de procédure qui ne met pas fin à l’instance.

Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCP STEPHANIE SCHAMBOURG & SANDRINE PANHARD, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES exerce les fonctions de commissaire de justice dans le ressort de la présente juridiction, lesquelles sont des fonction d’auxiliaire de justice.

La SCP STEPHANIE SCHAMBOURG & SANDRINE PANHARD, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES sollicite le renvoi vers une juridiction limitrophe, la SAS AXA SELECTIV’IMMO ne s’y oppose pas, et rappelle à juste titre que le choix de la juridiction de renvoi appartient au juge, et non aux parties.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner le renvoi de la présente procédure au tribunal judiciaire de Pontoise, lequel tribunal est une juridiction limitrophe au tribunal judiciaire de Paris et à la Cour d’appel de Paris.

Sur les autres demandes

Les demandes au titre des dépens seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate que la SCP STEPHANIE SCHAMBOURG & SANDRINE PANHARD, HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES exerce les fonctions de commissaire de justice dans le ressort de la présente juridiction ;
Ordonne le renvoi du dossier portant le numéro RG 24/04194 au tribunal judiciaire de Pontoise ;
dit qu'à défaut d'appel dans le délai, le dossier de la procédure sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision au tribunal judiciaire de Pontoise, devant lequel la procédure se poursuivra dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.

Faite et rendue à Paris le 18 Février 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON

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