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TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 22/12442


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Date
18/02/2025
Numéro
22/12442
Chambre
9ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
67b4dea6ed8a3b5a0dab93a0

Texte de la décision

13,214 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
[1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

9ème chambre 1ère section

N° RG 22/12442

N° Portalis 352J-W-B7G-CXYMG

N° MINUTE :

Contradictoire

Assignation du :
20 et 22 septembre 2022

JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
rendu le 18 février 2025

DEMANDERESSE

Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692

DÉFENDERESSES

S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #W0005

S.A. ING BELGIUM
[Adresse 6]
[Localité 2]
BELGIQUE

représentée par Maître Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0670
Décision du 04 Février 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12442 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYMG

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,

assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière lors des débats et de Madame Diane FARIN, greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du mardi 10 décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
A l’audience du mardi 10 décembre 2024, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 04 février 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 février 2025. Le 11 février 2025, le délibéré a été prorogé au 18 février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Avant dire droit et en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [Y] est titulaire d’un compte CCP ouvert dans les livres de la Banque Postale SA.

Suite au démarchage de la société Technical SAS, Mme [R] [Y] a souhaité faire l’acquisition d’une chambre au sein d’un EHPAD situé en Belgique.

Les 28 septembre et 14 octobre 2020, Mme [R] [Y] a versé respectivement les sommes de 12.000 euros et de 10.000 euros, soit un total de 22.000 euros, de son compte bancaire à destination du compte bancaire d’une société belge AC CAPITAL au sein de l’établissement bancaire ING Belgique SA.

Faisant valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie, Mme [R] [Y], par actes de commissaire de justice des 20 et 22 septembre 2022 a fait assigner respectivement devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Banque Postale SA et ING Belgique SA aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices subis.

Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur la demande de Mme [Y] à l’encontre de la société ING Belgique SA.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11/06/2024, Mme [Y] sollicite du tribunal :

-L’application de la loi française à l’encontre d’ING Belgique SA, à défaut de statuer conformément au droit applicable et d’en justifier ;
A titre principal :
-la condamnation in solidum de la Banque Postale SA et ING Belgique SA à lui verser la somme de 22 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
-la condamnation in solidum de la Banque Postale SA et ING Belgique SA à lui verser la somme de 4.400 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
-la condamnation in solidum de la Banque Postale SA et ING Belgique SA à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire :
-La condamnation de la Banque Postale SA à lui verser la somme de 22 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
-La condamnation de la Banque Postale SA à lui verser la somme de 4 400 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
-La condamnation de la Banque Postale SA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de sa demande d’application de la loi française à l’encontre d’ING Belgique SA, sur le fondement de l’article 4 paragraphe 1 du Règlement « Rome II » du 11 juillet 2007 et du Règlement « Bruxelles I bis » du 12 décembre 2012, elle fait valoir que ce n’est que subsidiairement que le lieu du fait dommageable peut être retenu et uniquement s’il présente des liens manifestement plus étroits qui concourent à désigner la loi étrangère. Elle précise qu’il y a d’autres éléments de rattachement qui concourent à la détermination du droit français à l’encontre d’un établissement bancaire européen et notamment la nationalité de la demanderesse, la plainte déposée en France ou encore son imposition en France.

Au soutien de ses demandes principales, Mme [Y] fait valoir :
-Sur le fondement principal des articles L.561-2 et suivants du code, que les défenderesses ont manqué à leur obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT. Elle indique que les banques ne sauraient laisser leurs clients participer à des opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme. Elle explique que contrairement à ce que prétend la Banque postale, les obligations réglementaires telles que celles relatives à la LCB-FT peuvent être invoquées par un client pour engager la responsabilité des banques.
-Sur le fondement subsidiaire des articles 1231-1 et 1104 du code civil, elle indique que les défenderesses ont manqué à leur devoir général de vigilance. Elle rappelle que le devoir de non-ingérence invoqué par la Banque postale trouve sa limite dans le devoir de vigilance et de surveillance et que la banque doit déceler les anomalies apparentes. Elle explique que la Banque postale n’a pas été vigilante dès lors que le placement était atypique, que le fonctionnement de son compte bancaire était inhabituel, que le compte bancaire bénéficiaire était situé à l’étranger et enfin que les défenderesses n’ont pas été vigilantes quant à la structure de la société AC CAPITAL.

Au soutien de ses demandes subsidiaires, elle fait valoir sur le fondement des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil, que la Banque postale a manqué à son obligation d’information générale dans le cadre de ses rapports de confiance avec ses clients et d’information spéciale en matière d’investissements financiers lorsque les biens acquis peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme. Elle rappelle que la charge de la preuve repose sur l’établissement bancaire. Elle explique n’avoir reçu aucune information concernant les publications et les alertes de l’AMF ainsi que s’agissant des risques liés à son placement.

S’agissant du préjudice financier subi, elle indique avoir été victime d’une escroquerie et qu’en n’effectuant aucun contrôle ni aucune mesure de vigilance, les sociétés défenderesses sont responsables de la perte financière subie.

Elle indique avoir subi un trouble moral et de jouissance important et n’avoir bénéficié d’aucun soutien ou d’aucune information de la part de son établissement bancaire. Elle a perdu la totalité de son investissement et n’a jamais perçu de bénéfice.

Enfin, elle indique que la Banque postale SA ne saurait évoquer la faute qu’elle a pu commettre en plaçant les fonds pour s’exonérer de toute responsabilité.

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17/06/2024, la Banque Postale sollicite du tribunal :
-Le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [Y] ;
-La condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de sa demande de rejet, la Banque Postale, sur le fondement des articles L.133-6 du code monétaire et financier, fait valoir qu’on ne peut lui reprocher aucun manquement quant à son devoir général de vigilance. Elle explique que les ordres de virement ont été exécutés conformément aux demandes de Mme [Y]. Elle n’a pas proposé les investissements litigieux et n’a reçu aucune information à leur sujet de la part de Mme [Y]. En outre, il n’existait aucun élément lui permettant de déceler la prétendue escroquerie et le bénéficiaire des virements n’était pas inscrit sur la liste noire de l’AMF. Elle précise qu’aucune anomalie apparente ne justifiait qu’elle interroge Mme [Y] sur l’objet des virements. S’agissant de l’obligation de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, elle rappelle que Mme [Y] ne peut pas se servir de ce fondement dans le cadre d’une action en responsabilité à son encontre. S’agissant de son devoir d’information, elle indique qu’elle n’est pas débitrice d’une obligation d’information concernant des investissements qu’elle n’a pas proposés. Elle précise que si sa responsabilité devait être engagée, il conviendrait de retenir la faute de la demanderesse comme cause exonératoire de responsabilité.

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 21/12/2023, ING Belgique SA sollicite du tribunal :
-Le rejet de l’ensemble des demandes de Mme [Y] ;
-La condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de sa demande de rejet, ING Belgique SA, sur le fondement de l’article 4 paragraphe 1 du Règlement « Rome II » du 11 juillet 2007 fait valoir que si les effets de l’appropriation des fonds ont été ressentis par la demanderesse en France, il n’existe aucun élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française. Elle indique que c’est la loi belge qui s’applique. Ainsi, elle rappelle que le fait de ne pas avoir indiqué précisément sur quel texte de droit belge Mme [Y] fonde son argumentation à son encontre, ses demandes ne peuvent prospérer. Elle explique néanmoins avoir procédé à toutes les vérifications nécessaires sur la société lors de l’ouverture de son compte.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.

MOTIVATION

L’article 4 paragraphe 1 du Règlement « Rome II » du 11 juillet 2007 indique « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».

En l'espèce, le lieu de survenance du dommage est la Belgique où l'appropriation des fonds s'est produite. La seule circonstance que le virement a été effectué à partir des comptes de Mme [Y] ouverts en France, en l'absence de tout autre élément de rattachement, est insuffisante à justifier l'application de la loi française. En outre ce sont les obligations de la banque belge à l'égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres qui sont invoquées et qui relèvent du droit belge.

Or, en l’espèce, Mme [Y] n'invoque pas l'application de la loi belge dans ses écritures mais, la loi française d’une part relative au dispositif de LCB-FT, et, d'autre part, relative au devoir général de vigilance sans justifier que ces textes auraient un équivalent en droit belge.

Il est de jurisprudence constante qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande de la partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Com., 24 juin 2014, n°10-27646 ; Civ. 1ère, 28 juin 2005, n°00-15734 ; Civ. 1ère 11 février 2009, n°07-13088 ; Civ. 1ère, 20 février 2008, n° 06-19936).

Dans ces conditions, il y a lieu de réouvrir les débats et d’inviter les parties à s’expliquer sur la teneur du droit belge et sur son application au présent litige.

En raison de la réouverture des débats, l’ensemble des demandes des parties sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,

DIT que la loi applicable aux demandes formées par Mme [Y] à l’encontre de la société ING Belgique SA est la loi belge ;
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024 et réouvre les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur l’application de la loi belge ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 13 mai 2025 et dit que Mme [Y] devra notifier ses conclusions avant le 1er avril 2025 ;
INVITE Mme [Y] à présenter dans ses conclusions la teneur de la loi belge et ses conditions d’application au présent litige ;
INVITE la société ING Belgique SA à présenter des conclusions sur les mêmes points, après que Mme [Y] lui aura notifié ses conclusions ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties et les dépens.

Fait et jugé à Paris le 18 février 2025.

La Greffière La Présidente

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