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TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 24/02275


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Date
18/02/2025
Numéro
24/02275
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
67b4deaaed8a3b5a0dab9417

Texte de la décision

18,764 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Malik AITALI
Monsieur [E] [K]
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE PARIS
M. LE PREFET DE PARIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/02275 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EU6

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT
rendu le mardi 18 février 2025

DEMANDERESSE
RIV[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Malik AITALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N750562024015798 du 17/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 3]
Non comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 18 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/02275 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EU6

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14/06/2023 à effet au 15/06/2023, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIV[Localité 4]) a donné à bail pour trois ans à M.[V] [C] et M. [K] [E] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3], pour un loyer de 1077.44 euros et 115 euros de provision sur charges.

La RIV[Localité 4] a adressé à M. [V] [C] par LRAR du 17/07/2023 un rappel de ses obligations pour la jouissance paisible du logement, en faisant état de rappels verbaux antérieurs .

Une plainte a été déposée le 21/07/2023 pour tapage nocturne par Mme [G] , voisine de palier, et également gardienne de l’immeuble, pour des faits depuis juin 2023.
Différentes attestations ont été établies par des locataires de l’immeuble pour évoquer des cris de M. [V] [C] la nuit , des coups dans les murs .

A la requête de la RIV[Localité 4] , Me [Z] , commissaire de justice , a établi deux procès-verbaux de constat : le 22/11/2023 pour entendre les locataires , qui sont déclarés tels par la gardienne et témoignent des nuisances sonores, et le 07/12/2023 lors d’une intervention des services de police pour troubles de M. [V] [C]  .

Par acte de commissaire de justice en date du 08/02/2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIV[Localité 4]) a assigné M. [V] [C] et M.[K] [E] sur le fondement des articles 1719,1728,1729 et 1741du code civil , l’article 7 de la loi du 06/07/89, les articles L412-1, L412-3, L412-6 à L412-8 et L421-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution aux fins de :

- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [V] [C] et M.[K] [E]
- voir ordonner l’expulsion de M. [V] [C] et M.[K] [E] et tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
- voir condamner in solidum M. [V] [C] et M.[K] [E] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIV[Localité 4]) une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi , outre taxes et charges diverses courantes , à compter de la résiliation jusqu’à complète libération des lieux , en ce compris la remise des clés
- voir supprimer le délai de deux mois suivant délivrance du commandement de quitter les lieux
- voir condamner in solidum M. [V] [C] et M.[K] [E] au paiement d’une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- voir rappeler l’exécution provisoire de droit

L’affaire a été retenue le 09/12/2024.

M.[K] [E] a donné congé le 16/01/2024 à effet au 19/02/2024 et quitté les lieux .

A la suite d’un placement sous contrôle judiciaire du 20/12/2023, , M. [V] [C] a été condamné le 13/11/2024 par le Tribunal correctionnel de PARIS ( 26ème chambre) pour exhibition sexuelle devant la gardienne de l’immeuble et le fils d’une locataire , à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire , avec interdiction de contact avec les victimes, de demeurer dans l’immeuble pendant 2 ans. Il n’a pas été ordonné exécution provisoire, mais M. [V] [C] n’a pas formé appel de cette décision .

La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIV[Localité 4]) se désiste de toutes ses demandes principales contre M.[K] [E], mais maintient sa demande de condamnation in solidum au titre des dépens et des frais exposés non compris dans les dépens contre lui, du fait qu’il a participé aux troubles reprochés.

La RIV[Localité 4] maintient l’intégralité de ses demandes contre M. [V] [C] en faisant valoir des troubles de jouissances répétés depuis l’entrée dans les lieux , par tapages de jour ou de nuit , et du fait de la condamnation pénale auquel il ne se soumet pas , alors qu’il doit quitter les lieux.
Elle fait état de nouvelles interventions nécessaires de la police après cette condamnation.

La RIV[Localité 4] demande condamnation de M. [V] [C] à lui payer la somme de 16178.18 euros , novembre 2024 inclus et s’oppose à tout délai pour quitter les lieux .
La RIV[Localité 4] ajoute une demande aux fins de libération des lieux par M. [V] [C] sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

M. [V] [C] a été représenté. Il soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :

Voire juger recevable et bien fondée la requête déposée par M. [V] [C] Voir débouter la RIV[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes contre M. [V] [C] Voir rejeter la demande d’expulsion sollicitée par la RIV[Localité 4] contre M. [V] [C] et ordonner le maintien de M. [V] [C] dans son logement Voir ordonner que la RIV[Localité 4] propose à M. [V] [C] un autre logement situé dans un secteur à proximité de son adresse actuelle Voir exempter M. [V] [C] de toute condamnation aux frais de justice et paiement de toute indemnisation Voir ordonner l’exécution provisoire
Oralement , M. [V] [C] confirme l’absence d’appel de la décision pénale du 13/11/2024 , et fait état des violences subies de la part de son ancien colocataire M.[K] [E] à l’origine des nuisances sonores. Il s’oppose à la demande de résiliation et à la demande de libération des lieux sous astreinte .

Subsidiairement , il sollicite des délais pour quitter les lieux de 6 mois pour son relogement .
Il expose que lors des dernières interventions des services de police, il a été demandé qu’il sorte et a été menotté pour examen de comportement .

M.[K] [E] n’a pas comparu ni été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de la RIV[Localité 4] envers M.[K] [E] :

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile , il convient de constater le désistement partiel de la RIV[Localité 4] envers M.[K] [E] de la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, la demande en expulsion, en paiement d’une indemnité d’occupation , qui est parfait en l’absence de conclusions de fin de non-recevoir ou au fond de la part de M.[K] [E].

Il sera noté en effet que du fait du congé donné par LRAR le 16/01/2024 à effet au 19/02/2024, M.[K] [E] n’est plus locataire de la RIV[Localité 4] depuis cette date.

Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail envers M. [V] [C] :

En application de l’article 7b de la loi du 06/07/89, le locataire doit user paisiblement de la chose louée.

En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du locataire à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.

Les manquements dont la RIV[Localité 4] demande de voir constater la gravité, telle qu’elle justifie la résiliation du bail, consistent en des atteintes à la tranquillité de ses voisins par des nuisances sonores et des comportements d’exhibition sexuelle qui ont donné lieu à condamnation .

Le bailleur produit sa mise en demeure du 17/07/2023 , des attestations d’autres locataires , des plaintes de la voisine directe de M. [V] [C] , les éléments de la procédure pénale ayant donné lieu à contrôle judiciaire le 20/12/2023, une note du commissaire de police du [Localité 1] .

A titre liminaire , il y a lieu de noter que le bail a été conclu le 14/06/2023 , et que les attestations de voisins, gardienne débutent en juillet 2023 .

Sur les nuisances sonores :

Des bruits et nuisances sonores sont décrits par les personnes qui ont attesté par des cris du défendeur et son colocataire la nuit , dès le mois de juin ou juillet 2023 ( M.[P], Mme [J] , Mme [H]) , notamment le 16/07/2023 , ce qui a nécessité l’intervention des services de police .
Lors de sa plainte du 25/07/2023 pour tapage nocturne , la gardienne de l’immeuble , Mme [G], rappelle l’ensemble des nuisances entendues du fait de cris , de bagarres dans le couple des locataires, de relations sexuelles bruyantes , avec probable usage de stupéfiants certains jours.
Il est relaté des cris , gémissements dans la journée , avec nouvelles interventions des pompiers et services de police en aout 2023 ( M. [U]) .

Des attestations portent sur le même type de faits en septembre 2023, de cris , hurlements et également de coups donnés dans les murs ( Mme [O]) , qualifiés par des voisins de « crise de démence », ou encore en avril 2024 , notamment le matin du 03/04/2024 des cris et hurlements pendant une heure , et aussi en juillet 2024 la nuit du 17 au 18/07/2024 (M.[D]) où les pompiers ont dû intervenir.
Enfin en décembre 2024 , après le jugement pénal du 15/11/2024, les services de police sont à nouveau intervenus pour une demande de prise en charge psychiatrique de M. [V] [C] , avec les pompiers ( Cf. mails du commissaire de police du [Localité 1]) à la suite de cris et tapages , le logement étant désordonné et sans entretien.

Sur les comportements désinhibés ou d’exhibition sexuelle :

Lors de son mail du 31/10/2023 à son employeur , envers lequel elle est tenue de signaler les incidents , la gardienne évoque dans la nuit du 30 au 31/10/2023 des hurlements de M. [V] [C], l’arrivée des services de police, et le fait qu’il sort après le départ des services « à moitié nu en claquant la porte sans clé » et qu’il sonne alors aux portes du palier. Elle mentionne des vidéos qu’elle détient où il se masturbe et déchire sa peau.
Dans le constat de commissaire de justice du 22/11/2023 , l’occupante n° 1 a exposé que son fils de 14 ans a vu M. [V] [C] nu dans l’ascenseur en train de se masturber .
Il sera noté que le 07/12/2023 lors du 2ème constat de commissaire de justice , un policier a exposé que les services de police avait dû intervenir pour des hurlements et propos très forts le matin de teneur amoureuse et que M. [V] [C] avait déclaré avoir consommé du GHB peu auparavant.

Enfin M. [V] [C] a confirmé avoir été condamné le 13/11/2024 pour des faits d’exhibition sexuelle à une peine d’emprisonnement avec sursis probatoire , dont il n’a pas fait appel . Elle prévoit qu’il ne peut demeurer dans les lieux pendant deux ans .

Il apparait donc que M. [V] [C] manifeste des comportements très désinhibés en journée ou de nuit , et est à l’origine de nuisances qui constituent des manquements à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués et également des atteintes à la tranquillité des autres locataires, que le bailleur doit assurer .

Si M. [V] [C] fait état de faits de violences de son ex-conjoint M.[K] [E], qui ressortent des attestations produites par la RIV[Localité 4], ou de ses propres déclarations, pour en déduire que ses cris sont la conséquence de ces violences, il n’en demeure pas moins que les nuisances sonores par cris , coups dans les murs ont continué de la part de M. [V] [C] après le départ de ce dernier , qui a donné congé en janvier 2024 à effet au 19/02/2024 .

La réitération dans le temps de manquements à l’obligation de jouissance paisible des lieux dont il est à l’origine soit directement , soit avec M.[K] [E], pendant plusieurs périodes depuis l’entrée dans les lieux , outre une condamnation pénale qui interdit de demeurer dans les lieux loués, ne permet pas la poursuite de ce bail .

Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [V] [C] à compter du présent jugement.

Il convient d’ordonner communication de la présente décision au Préfet de PARIS , afin que les services compétents apprécient les éléments de la situation personnelle de M. [V] [C] et à Mme le Procureur de la République de PARIS, eu égard à la peine à exécuter selon jugement du 15/11/2024 .

Sur les conséquences de la résiliation :

Il y a lieu d’ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [V] [C] et tous occupants de son chef, au besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, de 15 euros par jour de retard sur une période de 2 mois .

Il convient de condamner M. [V] [C] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIV[Localité 4]) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.

Sur la demande de suppression du délais pour quitter les lieux  et de délais pour quitter les lieux :

L’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose :

Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Il y a lieu d’ordonner la suppression du délai suivant commandement de quitter les lieux , eu égard à la décision du Tribunal correctionnel du 13/11/2024.

Par conséquent , la demande de délais pour quitter les lieux de M. [V] [C] sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution sera rejetée.

Sur la demande au titre d’un arriéré de loyers et charges envers M. [V] [C]  :

La RIV[Localité 4] soutient que la dette est de 16178.18 euros , novembre 2024 inclus et M. [V] [C] n’a pas formé d’observation sur cette prétention, formée à l’audience.
Il convient de condamner M. [V] [C] à payer à la RIV[Localité 4] la somme de 16178.18 euros , au 09/12/2024, novembre 2024 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 09/12/2024.

Sur la demande reconventionnelle de M. [V] [C] de relogement :

M. [V] [C] demande que la RIV[Localité 4] soit condamnée à le reloger , sans aucun fondement juridique à cette demande. Elle sera donc rejetée.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’attribution des logements sociaux obéit à des critères précis et une décision de commission d’attribution des logements sociaux .

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit .

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner in solidum M. [V] [C] et M.[K] [E] aux dépens, lesquels incluent les frais de l’assignation et de signification de la décision.

En équité il y a lieu de condamner M. [V] [C] et M.[K] [E] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIV[Localité 4]) une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :

CONSTATE le désistement partiel de la RIV[Localité 4] pour la demande en résiliation judiciaire du bail, en expulsion, indemnité d’occupation envers M.[K] [E] , parfait

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIV[Localité 4]) et M. [V] [C] portant sur les lieux situés au [Adresse 3] aux torts de M. [V] [C] , à compter du jugement

ORDONNE , à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [V] [C] et tous occupants de son chef , au besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, sur une période de deux mois

ORDONNE la suppression du délai suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution

CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIV[Localité 4]) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.

CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIV[Localité 4]) la somme de 16178.18 euros au titre de l’ arriéré locatif au 09/12/2024 , novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 09/12/2024

DEBOUTE M. [V] [C] de sa demande de relogement par la RIV[Localité 4]

ORDONNE communication de la présente décision à M. LE PREFET DE PARIS

ORDONNE communication de la présente décision à Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE PARIS

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

CONDAMNE in solidum M. [V] [C] et M.[K] [E] aux dépens incluant les frais de l’assignation , de signification de la décision.

CONDAMNE in solidum M. [V] [C] et M.[K] [E] à payer à la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIV[Localité 4]) la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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