TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 23/08495
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Jeremie BOULAIRE
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [M]
Me Laurent BONIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GFG
N° MINUTE : 4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 18 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, [Adresse 3]
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [M] prise en la personne de Maître [J] [M] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL ECOVY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/08495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GFG
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2009, la société ECOVY (SARL) a conclu avec Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] un contrat de vente d'une installation photovoltaïque selon bon de commande n° 090126 , après démarchage à domicile, comprenant 16 panneaux solaires pour un montant de 25 000 euros.
L'opération a été entièrement financée par un crédit immobilier ( fondé sur l'article L312-1 et suivants du code de la consommation) d'un montant de 25000 euros, souscrit le 24 décembre 2009 par Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] auprès de la SA SOLFEA , remboursable en 139 mensualités d'un montant de 285 euros avec assurance, au taux de 5. 79% l'an, après franchise de 7 mois, le contrat mentionnant cependant une durée totale de 156 mois.
Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] ont signé une attestation de fin de travaux le 10 mars 2010.
Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] ont signé un contrat de rachat d'électricité avec EDF et perçu leurs premiers revenus d'énergie le 1er novembre 2011 correspondant à une moyenne annuelle de 1187.11 euros pour la période du 1er novembre 2011 au 4 novembre 2013 , étant précisé que la facture de revente d'électricité durant la période de novembre 2014 à novembre 2015 n'est pas versée et que les suivantes sont notées en partie refusées jusqu'en 2020.
Par jugement en date du 25 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire à l'encontre de la société ECOVY et a désigné la SELARL Montravers [M] prise en la personne de Me [J] [M] en qualité de mandataire liquidateur de la société ECOVY.
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement en date du 6 septembre 2017.
Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a désigné la SELARL Montravers [M] prise en la personne de Me [J] [M] en qualité de mandataire ad'hoc de la société ECOVY.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] ont fait assigner la société ECOVY représentée par la SELARL MONTRAVERS [M] en la personne de Me [J] [M] en qualité de mandataire ad'hoc et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris afin de :
- Déclarer les demandes de Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] et la société ECOVY ;
- Prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA;
- Constater que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunter, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux;
- Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à verser à Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] l'intégralité des sommes suivantes :
-25 000, 00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 11 918, 84 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
-10 000, 00 euros au titre de l'enlèvement de l'installation, et de la remise en état de l'immeuble ;
-5 000, 00 euros au titre du préjudice moral ;
-4 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA et la société ECOVY de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à supporter les dépens de l'instance ;
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 14 novembre 2023 et a fait l'objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l'état.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 18 juin 2024.
A cette audience, Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions auxquelles ils ont déclaré se référer lors de l'audience, tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
- DECLARER les demandes de Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] recevables et bien fondées ;
- PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] et la société ECOVY ;
- PRONONCER la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] et BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA;
- DECLARER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute au préjudice de Monsieur [Z] et Madame [T], devant entraîner la privation de sa créance de restitution ;
- DECLARER que l'installation demeurera acquise par Monsieur [Z] et Madame [T] au regard de la disparition de la société ECOVY ;
- CONDAMNER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à verser à Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] l'intégralité des sommes suivantes :
- 25 000,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
- 11 918,84 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] à BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA en exécution du prêt souscrit ;
- 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
- 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA ;
- CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA à rembourser à Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] l'ensemble des intérêts versés au titre de l'exécution normale du contrat de prêt jusqu'à parfait paiement ;
- DEBOUTER BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA et la société ECOVY de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes;
- CONDAMNER la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA à supporter les dépens de l'instance ;
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SOLFEA, également représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles elle a déclaré se référer à l'audience et tendant à demander au juge des contentieux de la protection de :
1°) Sur la recevabilité :
Vu les articles 122 du code de procédure civile, 1304 et 2224 du code civil,
- DECLARER IRRECEVABLES les demandes d'annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, ainsi que de dommages et intérêts que les consorts [Z] et [T] forment contre la banque ;
2°) Au fond :
- DEBOUTER les consorts [Z] et [T] de l'intégralité de leurs demandes
3°) En tout état de cause :
- DEBOUTER les consorts [Z] et [T] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société ECOVY représentée par la SELARL MONTRAVERS [M] en la personne de Me [J] [M] en qualité de mandataire ad hoc, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Par jugement du 18/09/2024, il a été statué selon les termes suivants :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du JCP fond du Pôle civile de proximité du lundi 9 décembre 2024 à 9h01
ENJOINT Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T], la société ECOVY représentée par la SELARL MONTRAVERS [M] en la personne de Me [J] [M] en qualité de mandataire ad hoc et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA de présenter leurs observations sur la compétence d'attribution de la juridiction , s'agissant d'un crédit immobilier du 24 décembre 2009 de 25000 euros ayant financé l'installation selon contrat de vente du 10 décembre 2009 pour 25 000 euros
RESERVE les dépens
A l'audience du 09/12/2024, Monsieur [U] [Z] et Madame [N] [T] reconnaissent l'incompétence du Juge des contentieux de la protection au bénéfice du tribunal judiciaire, en raison du crédit souscrit.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA s'en rapporte .
La SELARL MONTRAVERS [M] en la personne de Me [J] [M] en qualité de mandataire ad hoc n'a pas comparu ni été représentée.
MOTIFS :
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du Code civil selon lequel " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (10 décembre 2009 et 24 décembre 2009), il sera fait application pour l'ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
De même, les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016.
L'article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence :
La loi applicable au contrat de crédit immobilier est la loi 93-949 du 26/07/1993 ayant créé le code de la consommation, abrogé ultérieurement par l'ordonnance 2016-301 du 14/03/2016.
Les dispositions applicables en l'espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
En application de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
En vertu de l'article L213-4-5 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. Il est donc compétent pour connaître des litiges relatifs aux crédit à la consommation.
Les dispositions relatives au crédit immobilier relèvent du chapitre III du titre Ier du livre III du même code.
Les parties ont conclu un contrat de vente d'installation photovoltaïque de 25000 euros, soit plus de 10000 euros le 10/12/2009, financé par un crédit immobilier de la SA SOLFEA à hauteur de 25000 euros du 24/12/2009. Les demandeurs ont introduit leur action devant le tribunal de PARIS, lieu du siège social de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SOLFEA, puisque s'il y a plusieurs défendeurs le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux en application de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile.
S'agissant d'un crédit immobilier du 24/12/2009, qui a financé l'installation selon contrat du 10/12/2009 , le litige entre les parties ne relève pas du juge des contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire , le juge des contentieux de la protection n'étant compétent que pour les crédits relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation et les contrats portant sur des sommes jusqu'à 10000 euros.
Il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS et en application de l'article 82 du code de procédure civile de prévoir la transmission du dossier avec copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai de 15 jours .
Sur les dépens :
Il convient de réserver les dépens .
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe:
SE DECLARE incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PARIS
DIT que le dossier de l'affaire sera transmis au Tribunal judiciaire avec copie de la présente décision à défaut d'appel dans le délai de l'article 84 du code de procédure civile
RESERVE les dépens
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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