TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 23/02066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/02066
N° MINUTE :
Assignation des :
- 30 Janvier 2023
- 03 Février 2023
CONDAMNE MEDIATION RENVOI
SC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Février 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0045
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 11]
ET
Madame [W] [R] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés par Maître Camille IMBERT, membre de la SELARL KALLIOPE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0525 et par Maître Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Non représentée
Décision du 18 Février 2025
19ème chambre civile
RG 23/02066
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente.
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Février 2025.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS
Le 3 février 2012, Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 4] 1992, alors sapeur de première classe, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager d’un véhicule militaire entre [Localité 12] et [Localité 14] en GUYANE dans le cadre de l’opération de lutte contre l’orpaillage illégal (opération Harpie).
Le véhicule qui transportait Monsieur [D] est entré en collision avec un véhicule civil. Monsieur [D], sous l’impulsion du choc, a été éjecté du véhicule et blessé au poignet droit.
Ce dernier a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transféré aux urgences du centre hospitalier de [Localité 12]. Il a été hospitalisé du 3 février au 7 février 2012. Une fracture fermée de la diaphyse du cubitus droit a été constatée.
Monsieur [C] [D] a repris ses fonctions en juin 2012 et les a interrompues à partir du 7 août 2012 dans le cadre d’un congé de longue maladie puis a été rayé des cadres le 1er novembre 2014.
Saisi par Monsieur [C] [D] au contradictoire de l’AJE par acte en date du 31 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 28 mars 2022, ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [K] [P] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes signifiés les 30 janvier et le 3 février 2023, Monsieur [C] [D] et ses parents, Monsieur et Madame [T] et [W] [D], ont assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat et la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi de 1985 et en qualité de victime directe et victimes indirectes.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de :
DÉCLARER prescrites les demandes indemnitaires articulées par Monsieur [C] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [W] [R] épouse [D] ;CONDAMNER Monsieur [C] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [W] [R] épouse [D] à verser à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [C] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [W] [R] épouse [D] aux dépens.
L’Agent judiciaire de l’Etat soutient sur le fondement de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics que l’action indemnitaire contre l'Etat se prescrit par l’écoulement d’un délai de 4 ans décompté au premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur s’est produit.
Il estime ainsi que l’état de santé de M. [D] ayant été consolidé au 1er novembre 2014, la dette de l’Etat envers M. [D] est prescrite depuis le 1er janvier 2019.
Il en conclut que M. [D] ayant saisi le tribunal judiciaire de PARIS le 31 janvier 2022, il ne peut être indemnisé au titre de l’accident de circulation du 3 février 2012.
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, Monsieur [C] [D], Monsieur [T] [D], Madame [W] [R] épouse [D] demandent au juge de la mise en état sur le fondement de l’article 2226 du code civil de :
DEBOUTER l’Agent Judiciaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes comme non fondées.JUGER non prescrites les demandes indemnitaires de Monsieur [C] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [W] [R] épouse [D].CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [C] [D], Monsieur [T] [D] et Madame [W] [R] épouse [D] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.CONDAMNER l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Monsieur [C] [D] soutient qu’en application de l’article 2226 du code civil, son action aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial.
Il rappelle avoir saisi par acte introductif d’instance du 31 janvier 2022 Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision en réparation des préjudices subis.
Ayant été consolidé le 1er novembre 2014, il conclut que son action et celle de ses parents n’est pas prescrite.
SUR CE
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En application de l’article 1 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, « sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ».
L’article 2226 du code civil dispose que « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [C] [D] a été victime le 3 février 2012 en GUYANE d’un accident de la circulation en qualité de passager d’un véhicule militaire.
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge des référés, saisi des conséquences dommageables de l’accident du 3 février 2012, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [C] [D] « pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Monsieur [C] [D] suite à l’accident dont il a été victime », expertise confiée au docteur [K] [P].
Le docteur [K] [P] a, dans son expertise déposée le 23 juillet 2022, déterminé que l’état de santé de Monsieur [C] [D] a été consolidé le 1er novembre 2014.
Monsieur [C] [D] a engagé une action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, action à laquelle s’applique la prescription prévue à l’article 2226 du code civil, quand bien même le défendeur à l’action est l’Etat représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Ainsi, l’action de Monsieur [C] [D] se prescrit au 1er novembre 2024.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Monsieur [C] [D] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat en référé devant le tribunal judiciaire par acte d’huissier de justice signifié le 31 janvier 2022.
A cette date, l’action de Monsieur [C] [D] n’était pas prescrite.
De plus, le fait d’avoir engagé cette action en référé aux fins de voir évaluer ses préjudices a interrompu la prescription prévue par l’article 2226 du code civil.
Par conséquent, l’action de Monsieur [C] [D] n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité de l’Etat sera rejetée.
L’action de Monsieur [C] [D] et de ses parents, en qualité de victimes indirectes, aux fins de réparation des préjudices corporels imputables à l’accident du 3 février 2012 est ainsi recevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’Agent Judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’incident ayant été formé par l’Agent Judiciaire de l’Etat en mars 2024 après qu’il ait conclu au fond, il sera également condamné à payer à Monsieur [C] [D] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1200 euros.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, qui dispose : « En tout état de la procédure y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. »
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. À l'issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d'ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu'elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les quinze jours de sa signification,
DIT que l’action de Monsieur [C] [D] fondée sur la responsabilité de l’Etat née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel n’est pas prescrite ;
REJETTE la fin de non-recevoir de l’Agent Judiciaire de l’Etat tirée de la prescription ;
DIT que l’action de Monsieur [C] [D], de Monsieur [T] [D], Madame [W] [R] épouse [D] est recevable ;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes formées dans le cadre de l'incident;
CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l’Etat aux dépens de l'incident ;
DONNE injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, le médiateur :
[G] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
au plus tard le 13 mai 2025 ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
RAPPELLE que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DIT que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DIT qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 20 mai 2025 à 13h30 pour information du juge de la mise en état sur les suites du rendez-vous d'information sur la médiation, et conclusions éventuelles au fond à défaut de pourparlers.
Faite et rendue à Paris le 18 Février 2025.
La Greffier La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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