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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 18 févr. 2025, RG 25/80003


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Date
18/02/2025
Numéro
25/80003
Chambre
JEX cab 3
Type
Autre
Id
67b4deb1ed8a3b5a0dab94f4

Texte de la décision

7,613 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 25/80003
N° Portalis 352J-W-B7J-C6WYV

N° MINUTE :

CCC aux parties
CE Me CROS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 février 2025
DEMANDERESSES

Syndic. de copro. [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet PICKERING REAL ESTATE
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.A.R.L. PICKERING REAL ESTATE
RCS de PARIS 842 589 509
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentés par Me Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G725

DÉFENDERESSE

S.A.S. LE CABINET CLAEYS
RCS de PARIS 662 028 562
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE
 
Par une ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné sous astreinte à la société CABINET CLAEYS de remettre à la société PICKERING REAL ESTATE ès qualités de syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] certaines pièces.
 
Par exploit du 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL CABINET PICKERING REAL ESTATE, et la SARL CABINET PICKERING REAL ESTATE en son nom ont assigné la société CABINET CLAEYS devant le juge de l’exécution aux fins de :
- liquidation de l’astreinte à 3 400 €,
- condamnation au paiement de 3 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte,
- condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.

A l’audience du 7 janvier 2025, le syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] a comparu représenté par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes.

La société CABINET CLAEYS, assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile par PV remis à personne morale, n’a pas comparu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
 
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.

En l’espèce, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné sous astreinte à la société CABINET CLAEYS de remettre à la société PICKERING REAL ESTATE ès qualités du syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] les pièces suivantes dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 2 mois :
L’historique des comptes des propriétaires, comprenant les appels de fond et les régularisations de charges,les factures, les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, afférents aux années 2019 à 2023,les balances comptables et les rapprochements bancaires à jour au 31 décembre 2023,l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat après apurement et clôture.
Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 20 juin 2024.

En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la société CABINET CLAEYS devait s’exécuter jusqu’au 5 juillet 2024 et l’astreinte a commencé à courir le 6 juillet 2024 pour deux mois.

S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la société CABINET CLAEYS, conformément à l’article 1353 du code civil. 
 
En l'espèce, la demanderesse soutient que la société CABINET CLAEYS a exécuté son obligation le 22 juillet 2024.

Faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve de la survenance de difficultés d’exécution.
 
L'astreinte ne peut, dans ces conditions, qu'être liquidée à taux plein et la société CABINET CLAEYS sera condamnée à 3 400 euros à ce titre (200 x 17 = 3 400).               
 
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CABINET CLAEYS qui succombe, sera condamnée aux dépens.

La demande de distraction sera rejetée puisque l’article 699 du code de procédure civile la réserve dans les matières dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la demande est inférieure à 10 000 €, conformément aux articles L121-4 et R121-6 du code des procédures civiles d’exécution.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société CABINET CLAEYS à lui payer la somme de1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
 
LIQUIDE à la somme de 3 400 € l'astreinte fixée par l'ordonnance du 12 mars 2024 ;
 
CONDAMNE la société CABINET CLAEYS à verser à ce titre à la SARL PICKERING REAL ESTATE ès-qualités de syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 3 400 € au titre de l’astreinte liquidée ;
  
CONDAMNE la société CABINET CLAEYS à verser à la SARL PICKERING REAL ESTATE ès-qualités de syndic de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la société CABINET CLAEYS aux dépens ;

REJETTE la demande de distraction des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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