Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source hf_dump

TJ Marseille, 18 févr. 2025, RG 24/05043


Vérifier : TJ Marseille, 18 févr. 2025, RG 24/05043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/05043
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
67b4e03fed8a3b5a0dab9c01

Texte de la décision

3,074 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/05043 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Y5I
Date du Recours : 08 novembre 2024
Objet du Recours :Conteste la décision de la CRA (non jointe) : sollicite la remise gracieuse de l'indu d’un montant de 2 130.96 € (versement à tort des indemnités journalières pour la période du 03/05/2023 au 23/06/2023)
Notification d’indu du 06/12/2023, mise en demeure du 12/10/2024
N° de SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : [Numéro identifiant 7]

N° minute : 25/00787
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13


[Localité 4]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (CRA)

Par requête en date du 8 Novembre 2024, madame [M] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, madame [M] [C] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) préalablement à sa requête devant le tribunal.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [M] [C] le 8 Novembre 2024 à l’encontre de la CPAM 13 ;

En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.

A Marseille, le 18 Février 2025
La Présidente

Notifiée le :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.