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TJ Valenciennes, 17 janv. 2024, RG 23/00524


Vérifier : TJ Valenciennes, 17 janv. 2024, RG 23/00524 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2024
Numéro
23/00524
Chambre
2ème Chambre Cabinet C
Type
Autre
Id
67b4f287ed8a3b5a0dabe162

Texte de la décision

14,418 caractères

RG : N° RG 23/00524 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5UO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 24/00099
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : sans emploi
domicile : [Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Jérôme SZAFRAN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3426 du 31/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 17] (NORD)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Guillaume BUGUET de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES

Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [Z] [G] et Monsieur [H] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 17] (59), sans contrat préalable.

De leur union sont issus :
[W] [L], né [Date naissance 12] 2006 à [Localité 19] (59),[R] [L], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 19] (59),[D] [L], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 19] (59).
Madame [Z] [G] a déposé une requête en divorce le 18 septembre 2020 sur le fondement de l'article 251 du code civil alors en vigueur

Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a, au titre des mesures provisoires :
Constaté que les époux résidaient toujours ensemble ;Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [H] [L], à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;Fixé la résidence habituelle de l’enfant [W] au domicile paternel ;Dit que Madame [Z] [G] exercera, à défaut de meilleur accord amiable, son droit de visite et d'hébergement sur [W] selon les modalités suivantes :- les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires, la première moitié des vacances ; les années impaires, la seconde moitié des vacances ;
Fixé la résidence habituelle des enfants [R] et [D] chez la mère ;Dit que Monsieur [H] [L] exercera, à défaut de meilleur accord amiable, son droit de visite et d'hébergement sur [R] et [D] selon les modalités suivantes :- les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
- pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires, la seconde moitié des vacances ; les années impaires, la première moitié des vacances ;
Fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [D] à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total ;Débouté Madame [Z] [G] de sa demande de pension alimentaire à hauteur de 100 euros au titre du devoir de secours ;Dit que Monsieur [H] [L] assurera le remboursement mensuel des crédits suivants : prêt [14] (50 euros), prêts à la consommation (44,99 euros et 60 euros), crédit automobile (185,32 euros), et ce au titre du devoir de secours ;Attribué à Monsieur [H] [L] la jouissance du véhicule automobile Peugeot Partner ;sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Madame [Z] [G] a délivré assignation à son époux le 15 février 2023 d'une demande en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil ainsi que d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux.

Au terme de son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [Z] [G] sollicite de :
Prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;Dire que le divorce prendra effet au 22 décembre 2020, date de la séparation effective des époux ;Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulés en application de l'article 252 du code civil ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Constater l’exercice exclusif de l’autorité parentale par elle sur les enfants ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Accorder au père, s’il en fait la demande, un droit de visite médiatisé à raison d’une fois par mois, à défaut, réserver ses droits de visite ;Fixer la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant ;Dire que les époux supporteront les dépens de l’instance par moitié.
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 17 octobre 2023, auxquelles il sera renvoyé plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [L] sollicite de :
Débouter Madame [Z] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 242 du code civil ;Reconventionnellement :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;Dire que le jugement prendra effet au 22 décembre 2020, date de la séparation effective des époux ;Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulés en application de l'article 252 du code civil ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Débouter Madame [Z] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;Lui accorder un droit de visite médiatisé à raison d’une fois par mois ;Débouter Madame [Z] [G] de sa demande en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de [D] à hauteur de 50 euros par mois et par enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023 et l’affaire mise en délibérée au 17 janvier 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 6 décembre 2023.

Le juge des enfants est saisi des intérêts des enfants dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. Le dossier a été consulté par le juge aux affaires familiales en application des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile. Les parties en ont été informées.

Concernant les dispositions de l'article 388 –1 du code civil, aucune demande d'audition des enfants n'est parvenue.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 22 décembre 2020 ;

DÉBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande de divorce au titre de l’article 242 du code civil ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :

Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 17] (59)

et

Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (59)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 17] (59) le [Date mariage 2] 2005, sans contrat de mariage ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 22 décembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

DIT que Madame [Z] [G] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONCERNANT LES ENFANTS

DÉBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [W] [L], [R] [L] et [R] [L] est exercée en commun par les deux parents, Madame [Z] [G] et Monsieur [H] [L] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de [W] [L], [R] [L] et [D] [L] au domicile de Madame [Z] [G], sous réserve des décisions du juge des enfants ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;

FIXE au bénéfice de Monsieur [H] [L] un droit de visite en lieu neutre une fois par mois pendant au minimum une heure pendant une période de 12 mois, sous réserve des décisions du juge des enfants ;

DIT que l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 7] à [Localité 13] aura pour mission :
recevoir seul Madame [Z] [G] et Monsieur [H] [L] afin de recueillir leurs observations ;de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution, dans des conditions suffisantes, du droit de visite de Monsieur [H] [L] dont les conditions de déroulement et de durées sont laissées à l’appréciation du coordinateur du lieu de rencontre en fonction des capacités d’accueil de service, de l’intérêt des enfants et de l’évolution de la mesure ;
avec possibilité de sortie de l’enfant accompagné du titulaire du droit de visite, sauf meilleure appréciation, dans le cadre de l’application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1180-5 du code de procédure civile, compte tenu de l’évolution de la situation,

RAPPELLE que le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ; qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;

DIT que Madame [Z] [G] conduira ou fera conduire, rechercher ou faire rechercher les enfants par une personne digne de confiance dans les locaux du lieu neutre ;

DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de 12 mois à compter de la mise en place effective des visites ;

DIT qu’à l’issue de ce délai, l’AGSS de l’UDAF établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à Monsieur [H] [L] ;

DIT qu’au delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d'hébergement du père et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge de la mise en état ;

DÉBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [H] [L] et le DISPENSE de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour de meilleure fortune ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la [18], service médiation familiale sis [Adresse 10], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 6] à [Localité 19]) ;

CONDAMNE Madame [Z] [G] aux dépens.

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants du Tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe.

Ainsi fait et prononcé le 17 janvier 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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