TJ Havre, 19 sept. 2024, RG 24/00722
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Texte de la décision
N° RG 24/00722 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUUB Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Septembre 2024
[L] [R]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Septembre 2024
Me Marie CHANSON
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 19 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 19 Septembre 2024
Décision du 19 Septembre 2024
Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention régulièrement empêchée statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en chambre du conseil, lors des débats, en vertu de l’article 435 du code de procédure civile.
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [R]
né le 25 Octobre 1996 à [Localité 7]
Date de l’admission : 9 septembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Résidence habituelle : [Adresse 5]
[Localité 4]
Tiers demandeur : [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 4] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Septembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [L] [R], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie CHANSON demande la mainlevée de la mesure.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) indique ne pas être disponible pour l’audience, mais atteste avoir vu la dégradation de l’état de santé de son fils. Elle décrit une dégradation de cet état, plus particulièrement depuis l’année dernière, avec des épisodes de violences qui se sont accentuées, et des menaces omniprésentes jusqu’à essayer d’attenter à sa vie à 2 reprises en 3 jours. Elle ne reconnaît pas cet enfant qu’elle décrit comme un agneau, et indique ne plus être en mesure de l’aider face à cette maladie, sauf à le confier aux soins des personnes compétentes. Elle espère que cette mesure sera de nature à lui permettre d’aller mieux.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 9 septembre 2024 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant sa mère .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [D] le 9 septembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 9 septembre 2024.
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [G] le 10 septembre 2024.
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [B] le 12 septembre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 12 septembre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [O] le 16 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet Monsieur [L] [R] a été admis à la demande de sa mère, formulée le 9 septembre 2024. Aux termes des différents éléments dans le dossier, il a été admis suite à un passage à l’acte hétéro agressif, par arme blanche, envers sa mère, avec intervention de la BAC. Le Docteur [D] a examiné l’intéressé le 9 septembre 2024, et décrit des troubles du comportement avec menace hétéro agressif au domicile maternel dans un contexte d’éléments délirants de persécution évoluant depuis plusieurs mois. Le patient lui rapporte des hallucinations acoustiques ou verbales, des éléments délirants de persécution non critiquée et un mal-être général. Monsieur [R] se dit impacté par une désinsertion socioprofessionnelle, qui semble en lien avec la survenance des symptômes. Le caractère pathologique des symptômes n’est pas admis, les soins sont refusés, les troubles du comportement récent ne sont pas critiqués. Le médecin conclut à la nécessité d’une hospitalisation sans consentement afin de permettre une évaluation clinique prolongée et de mettre en place des soins adaptés. Le patient n’est manifestement pas en état de donner son accord.
Le Docteur [G] examinait le patient dans les 24 heures de son admission, le 10 septembre 2024 à 10h30, et décrit un patient qui se montre très méfiant vis-à-vis des soignants et réticent à la prise en charge. Le contact est de mauvaise qualité, hermétique. Il n’y a pas à ce jour les éléments délirants (hallucinations accoustivo-verbales) rapportés lors de l’entretien de la veille, verbalisant le fait qu’il se sent menacé par ses parents, convictions délirantes qui lui voleraient ses affaires sans critique possible. Ce médecin constate une tension interne importante et une irritabilité constante chez Monsieur [R]. Il n’y a pas de conscience des troubles et aucune adhésion aux soins. Le médecin préconise le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’examen médical réalisé dans les 72 heures de l’admission, par le docteur [B] le 12 septembre 2024 à 11h15 précises un patient arrivé dans l’unité après avoir menacé sa mère avec un couteau. Le jour de l’examen, le patient apparaît coopérant et calme, il reconnaît une dispute avec sa mère tout en minimisant la gravité de l’évènement, exprime un vécu inadapté de persécution, de mécanismes interprétatifs. Il rapporte que son entourage, de manière volontaire, par certains comportements répétés et absurdes, qui semblent en fait anodins, cherchent à lui nuire, à le provoquer dans un but qu’il ne comprend pas. Le patient n’est toujours pas en mesure d’admettre le caractère pathologique de cette situation, et n’adhère en conséquence pas aux soins, qui demeure nécessaire afin de s’assurer de son intégrité physique.
Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. En effet, le Docteur [O] le 16 septembre 2024 constate un patient qui présente des bizarreries de comportement, un discours hyper syntone et une importante méfiance vis-à-vis des soins. Son discours est marqué par de nombreux propos délirants, avec un fort sentiment de persécution, avec 2 principaux persécuteurs désignés, ses parents. Il présente une discordance idéo-affectives manifeste et aucune possibilité de remise en question vis-à-vis de son comportement. Il est anosognosique, et n’adhère pas aux soins.
Il résulte des débats que Monsieur [R] estime n’avoir rien à faire en hospitalisation sous contrainte. Il précise avoir des difficultés avec le médicament qui lui est administre le soir et qui l’empêcherait de dormir. Il décrit les effets secondaires dont il devra utilement parler à son psychiatre. Il exprime une forme de rancœur envers ses parents tant sa mère avec laquelle il dit avoir des difficultés depuis plusieurs années que son père pour qui ces difficultés datent de son retour de [Localité 9]. Il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il a été mis à la porte du logement familial. Il estime ne pas avoir besoin de traitement médical et être hospitalisé sans aucune raison valable.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [L] [R] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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