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TJ Havre, 19 sept. 2024, RG 24/00720


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00720
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b4fe43ed8a3b5a0dac0ef6

Texte de la décision

9,082 caractères

N° RG 24/00720 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU
RG 24/00720
Dossier SDRE - Contrôle à 6 mois Minute N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Septembre 2024

[I] [P]

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Septembre 2024

Me Marie CHANSON

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 19 Septembre 2024 à :
- CMBD - M. [B] [U]
- ARS de Haute-Normandie

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Septembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 19 Septembre 2024

Le greffier
Débats à l'audience du 19 Septembre 2024
Décision du 19 Septembre 2024

Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Madame Valérie ETILE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [I] [P]
né le 04 Janvier 1964 à [Localité 9]

Date de l’admission : 7 mars 2013

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 28 mars 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 3]
[Localité 5].

Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 5]

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - M. [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 Septembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
- à la personne chargée de sa protection juridique, CMBD - M. [B] [U]
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [I] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Marie CHANSON demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 3] [Localité 5], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 28 mars 2024.

2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.

3/ Le dernier arrêté en date du 25 juin 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 25 juin 2024 au 25 décembre 2024 inclus.

4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [E] le 6 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [E] le 16 septembre 2024

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

Qu’en l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Qu’en effet, depuis l’ordonnance du juge des libertés de la détention du 28 mars 2024, le docteur [E] a examiné le patient le 19 avril 2024, et a constaté une évolution clinique fluctuante, une conscience des troubles faibles, tout comma l’adhésion aux soins, et la nécessite de maintenir la mesure pour assurer la continuité des soins. Le 17 mai 2024, ce même médecin constate un état clinique fragile avec tendance aux rechutes, la conscience et l’adhésion aux soins reste faible, l’hospitalisation complète demeure nécessaire pour favoriser la continuité des soins. Le 18 juin 2024, ce médecin fait un constat identique. Le 19 juillet 2024, le docteur [E] constate un état clinique qui reste fragile, dans le cadre de troubles psychotiques chroniques et invalidants, le patient présentant des troubles délirants interprétatifs et intuitifs, sans conscience ni adhésion aux soins. Le 16 août 2024, le docteur [Y] décrit l’état psycho comportemental du patient actuellement instable, marquée par une dysphorie de l’humeur, un discours et des conduites inadaptées par intermittence, un oppositionnel isthme passif à certaines sollicitations. Il est préconisé de maintenir l’hospitalisation afin de favoriser la continuité des soins.

Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. En effet, le docteur [E] indique dans son certificat du 6 septembre 2024 la persistance de la psychose chronique, avec alternance entre des épisodes d’instabilité psycho comportementale d’où la nécessité de soins en intra-hospitalier. Le patient reste ambivalent aux soins, avec un discours et des conduites pouvant être inadapté par intermittence. Au terme de son arrêté en date du 25 juin 2024, le représentant de l’État, s’appropriant les termes du certificat médical de juin 2024, prenait une décision de maintien de l’hospitalisation complète pour une durée maximale de 6 mois à compter du 25 juin 2024 jusqu’au 25 décembre 2024 inclus.

Qu’il ressort des débats que Monsieur [P] semble demander sa sortie de l’hôpital tout en comprenant l’intérêt de son hospitalisation. S’il ne montre pas a l’audience d’ambivalence face aux soins, telles ne sont pas
les constatations des médecins qui out pu l’examiner et qui ont une compétence plus grande sur cette question.

Qu’en conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [I] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2] [Localité 4].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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