TJ Havre, 19 sept. 2024, RG 24/00724
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Texte de la décision
N° RG 24/00724 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUUT Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Septembre 2024
[D] [U]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Septembre 2024
Me Marie CHANSON
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 9]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 19 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 19 Septembre 2024
Décision du 19 Septembre 2024
Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD, greffier,
Siégeant en chambre du conseil, lors des débats, en vertu de l’article 435 du code de procédure civile.
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [D] [U]
né le 07 Juin 2006 à COTE D’IVOIRE ([Localité 5])
Date de l’admission : 12 septembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 9].
Résidence habituelle : Foyer [6]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Tiers demandeur : [P] [I] (cheffe de service AHAPS)
[Adresse 1]
[Localité 9]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Septembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 9]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [D] [U], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- [P] [I], le tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie CHANSON demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) demande le maintien de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 3] [Localité 9], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 12 septembre 2024 dans les formes prévues par l'article L 3212-1 sus-visé par un tiers disant agir dans l'intérêt de cette personne et se présentant comme étant cheffe de service AHAPS .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [S] le 12 septembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 12 septembre 2024.
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [F] le 13 septembre 2024.
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [E] le 15 septembre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 15 septembre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [F] le 16 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l'article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Qu'en l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Qu'en effet Monsieur [U] était examiné le 12 septembre 2024 par le Docteur [S], dans le cadre de l’urgence, suite à la demande d’hospitalisation formulée par un tiers.
Si le certificat mentionne un examen le 12 juillet 2024, il s’agit manifestement d’une erreur de plus, puisque le médecin corrigé manuellement avant signature la date précédente celle-ci. Ce médecin expliquait que le patient était à transférer des urgences de [Localité 8] ou il avait été amené par la police. Il se trouvait depuis plusieurs jours en errance en région parisienne alors qu’il vit [Localité 9]. Il avait été admis aux urgences de [Localité 11] mais avait fugué du service avant la fin de prise en charge. Selon les informations transmises par les urgences de [Localité 8], ce patient est en rupture thérapeutique. Lors de l’examen, le médecin constate qu’il est impatient, avec une instabilité psychomotrice dès son arrivée. Il explique avoir été guide par des forces surnaturelles à [Localité 12], verbalise des propos délirants à thématique de persécution centrée sur l’affiliation « ma famille cherche à m’éliminer ». Elle indique retrouver une accélération de la pensée et une désorganisation psychique. Elle indique que le patient ne reconnaît pas les troubles et ne comprend pas les raisons de son hospitalisation. Elle identifie un risque pour l’intégrité du patient et préconise une surveillance en milieu hospitalier. Ces éléments caractérisent l’impossibilité pour Monsieur [U], qui n’est pas conscient de ses troubles, de consentir
aux soins qui sont nécessaires pour préserver son intégrité.
L’examen réalisé dans les 24 heures suivant l’admission, par le Docteur [F], le 13 septembre 2024, mentionne la persistance des éléments délirants de persécution, mystique et de mégalomanie, non critiqué. Le patient ne reconnaît pas le caractère pathologique des symptômes et le besoin de soins. Il reconnaît cependant être en rupture de traitement. Ce médecin identifie un risque de mise en danger de lui-même particulièrement important, nécessitant de maintenir l’hospitalisation complète.
Le certificat établi à 72 heures par le Docteur [E] mentionne la décompensation d’une pathologie chronique, chez un patient connu du secteur et déjà hospitalisé dans le service. Lors de l’entretien avec le médecin rédacteur, il est légèrement irritable, le discours véhicule une riche activité délirante à thématiques multiples (persécution, mystique, mégalomanie). Les troubles ne sont pas critiquées, et l’adhésion aux soins est
inconstante. Il est prescrit le maintien de l’hospitalisation complète.
Que le certificat médical préconisant le maintien de cette hospitalisation complète, au-delà des 12 jours, daté du 16 septembre, et rédigé par le Docteur [F] mentionne la persistance d’éléments délirants mégalomaniaques et de persécution importants, non critiqué. Le patient n’est pas accessible aux entretiens, il n’est pas conscient de ses troubles, de sorte qu’il n’est pas convaincu de la nécessité du traitement, et peut, par les symptômes de la maladie, se mettre lui-même ou autrui en danger. Il n’est donc pas en mesure de consentir aux soins, qui demeurent indispensables.
II résulte des débats que l’intéressé ne semble pas adhérer pleinement à la nécessité des soins. Madame [I] explique que 1’intéressé a pu suivre un tel traitement lors de sa minorité qui lui permettait des interactions normales avec les tiers mais aussi d’obtenir un diplôme avec succès. Au jour de l’audience, le discours de Monsieur [U] apparaît peu relié à la réalité.
En conséquence, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [D] [U] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 10] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2] [Localité 4].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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