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TJ Havre, 19 sept. 2024, RG 24/00725


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00725
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b4fe44ed8a3b5a0dac0f0c

Texte de la décision

9,672 caractères

N° RG 24/00725 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUUW Minute N°
Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Reçu copie de la présente ordonnance
le 19 Septembre 2024

[S] [C]

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Septembre 2024

Me Marie CHANSON

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Septembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 19 Septembre 2024

Le greffier
Débats à l'audience du 19 Septembre 2024
Décision du 19 Septembre 2024

Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention régulièrement empêchée statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD greffier,

Siégeant en chambre du conseil, lors des débats, en vertu de l’article 435 du code de procédure civile.

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [S] [C]
né le 10 Septembre 1962 à [Localité 7]

Date de l’admission : 12 septembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 2]
[Localité 4].

Résidence habituelle : [Adresse 3]
[Localité 7]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 4] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Septembre 2024,

Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
- au procureur de la République ;

Après avoir entendu en leurs observations :
- [S] [C], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Marie CHANSON demande la mainlevée de la mesure.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [8], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [L] [M] le 12 septembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.

2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 12 septembre 2024.

3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [B] le 12 septembre 2024.

4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [G] le 13 septembre 2024.

5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 13 septembre 2024.

6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [B] le 16 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”

Qu’en l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.

Qu'en effet ni la conjointe du patient, ni sa sœur n’ont répondu aux appels de sorte qu’aucun tiers ne pouvait solliciter cette hospitalisation. Le Docteur [L] examinait Monsieur [C] le 12 septembre 2024, et constatait un trouble dépressif avec état catatonique, un trouble anxieux envahissant, nécessitant des soins immédiats, psychiatriques avec surveillance médicale constante, ce qui justifie l’hospitalisation sans consentement. La décision d’admission été prise le 12 septembre 2024 par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4].

L’examen médical réalisé par le docteur [B] dans les 24 heures de l’admission, le 12 septembre 2024 à 16h30 décrites un patient qui souffre de mélancolie anxieuse avec des idées noires et mises en échec des soins proposés à la clinique des boucles de la Seine. Ce médecin indique que l’hospitalisation est urgente et indispensable.

L’examen médical des 72 heures réalisées par le Docteur [G] le 13 septembre 2024 précise un patient qui souffre toujours d’un épisode dépressif caractérisé d’intensité grave avec caractéristiques psychotiques se manifestant par une forte anxiété massive envahissante et entravant les processus mentaux. L’adhésion aux soins est superficielle, ce qui rend le maintien d’une hospitalisation complète nécessaire afin de prévenir tout risque pour la santé de l’intéressé.

Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. En effet, le docteur [B], qui a examiné le patient le 16 septembre 2024, rappelle une hospitalisation sous contrainte suite à une ambivalence entravant la bonne poursuite des soins en secteur privé. Il est constaté la persistance d’une anxiété manifeste et envahissante, l’ambivalence aux soins reste présente. Il est préconisé la prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il résulte des débats que l’intéressé estime que son état de santé se détériore depuis qu’il est hospitalisé sous contrainte. Il ne semble pas se souvenir de son état tel que décrit dans le certificat du 12 septembre 2024. Il dit vouloir suivre des soins tout en étant st son domicile.

En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [S] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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