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TJ Havre, 19 sept. 2024, RG 24/00727


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Date
19/09/2024
Numéro
24/00727
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67b4fe44ed8a3b5a0dac0f1d

Texte de la décision

11,932 caractères

N° RG 24/00727 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUVH Minute N°
Dossier SDRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 19 Septembre 2024 pour notification à [F] [C] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Septembre 2024

Me Marie CHANSON

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 19 Septembre 2024 à :
- ARS de Haute-Normandie

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Septembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 3]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 19 Septembre 2024

Le greffier
Débats à l'audience du 19 Septembre 2024
Décision du 19 Septembre 2024

Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD greffier,

Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [F] [C]
né le 20 Août 1997 à [Localité 5]

Date de la réadmission : 13 septembre 2024

Dernière décision du juge des libertéset de la détention : 21 mars 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Résidence habituelle : Foyer [4]
[Localité 3]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,

Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Septembre 2024.

Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
- au Préfet de la Seine-Maritime
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 3]
- au procureur de la République du HAVRE ;

Après avoir entendu en ses observations Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

En l’absence de [F] [C], qui n’a pas comparu, le patient étant en fugue,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marie CHANSON, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me Marie CHANSON s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2024.

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [W] le 4 juillet 2024 2024 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 5 juillet 2024.

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins

4/ Le dernier arrêté en date du 11 juin 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 12 juin 2024 au 12 décembre 2024.

5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [W] le 13 septembre 2024.

6/ L’arrêté en date du 13 septembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [8].

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [W] le 16 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

Qu’en l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Qu’en effet, il est intéressant de rappeler que Monsieur [F] [C] a rencontre le Docteur [T], expert judiciaire, dans le cadre de la garde à vue décidée suite à des faits de violences avec arme sans ITT commis dans la nuit du 11 au 12 février 2024. L’experte relate que Monsieur [C] aurait manifesté durant son hébergement au foyer [4] une bizarrerie, ainsi qu’une étrangeté de contacts, des croyances de tonalité mystique d’allure pseudo-délirante, mais également un vécu d’apparence persécutée de mécanismes interprétatifs et imaginatifs. Le patient réfute tout antécédent psychiatrique caractérise jusqu’à présent. Il est anosognosie, et non critique quant à son vécu interprétatif d’allure délirante. Il apparaît isolé et dans l’errance.
L’experte constate un état d’instabilité psycho comportementale ainsi qu’une imprévisibilité préoccupante, requérant au vu du risque de passage a l’acte, en lien avec son délire mystique et sa discordance Idéo affective, une hospitalisation en soins psychiatriques. L’expert préconise une hospitalisation urgente sous la forme de soins sur décision du représentant de l’État.

L’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète était formalisée par le représentant de l’État le 12 février 2024. La dernière décision du juge des libertés et de la détention a été prise le 21 mars 2024.

Le certificat médical établi par le Docteur [W] le 12 avril 2024 mentionne l’admission pour des troubles psychotiques et délire mystique dans un contexte de consommation de cannabis, l’hospitalisation ayant permis une amélioration clinique et comportementale. Les symptômes délirants mystiques ne sont plus haut premiers plans. Le patient semble compliant aux soins calmes et adaptés avec les soignants et les autres passions. Le comportement n’est pas désorganisé, il ne verbalise pas de velléité de passage a l’acte. La gestion des émotions
apparaît satisfaisante. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconise.
Le 10 mai 2024, le professeur [W] maintient cette préconisation, indiquant une amélioration de l’état clinique et l’instauration d’un traitement psychotrope adéquat en parallèle de l’arrêt de consommation des toxiques. Les troubles du comportement ne sont plus présents. Les soins sont acceptés. Il demeure une symptomatologie délirante résiduelle sans répercussions sur l’humeur ni le comportement. Les permissions de sortie se sont déroulées sans difficulté. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisée.

Le Docteur [W] lors de l’examen réalisé le 10 juin 2024, indique que les permissions de l’intéressé se passent bien, pas de troubles du comportement, le patient est bien expose a la frustration mais ne montre pas de troubles du comportement. Le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète était recommandée, le représentant de l’État prenait la décision en ce sens le 11 juin 2024 laquelle était notifiée le jour même a l’intéressée.
Le 4 juillet 2024, le Docteur [W] certifiait du bon déroulement des permissions non accompagnées, de l’existence d’un projet de logement chez son ami, le patient a été soumis à plusieurs éléments de frustrations qui ont été bien tolérées. Il n’y a plus d’éléments délirants ou hallucinatoires, ce médecin estime que le retour au domicile est possible et préconise la transformation de l’hospitalisation complète en soins ambulatoires sous la forme d’un programme de soins. Cette décision était formalisée le 5 juillet 2024, et notifiée le mème jour à l’intéressée.

Le 10 juillet 2024, le professeur [W] attestait du bon déroulement des permissions non accompagnées, et confirmait le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète.

Le 9 août 2024, le docteur [J] attestait de la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète, indiquant cependant que le patient ne s’était
pas présenté au rendez-vous prévu pour son injection retard.
Le 9 septembre 2024, le professeur [W] indiquait être sans nouvelles du patient, manifestement en rupture de soins, il préconisait le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous une autre forme que l’hospitalisation complète.

Le 13 septembre 2024, le professeur [W] attestait que le patient, un programme de soins, ne se présente plus assez rendez-vous pour l’injection retard, sa réintégration était donc sollicitée afin de permettre la déclaration de fugue. Il était introuvable depuis le 26 juillet 2024. La décision était formalisée par un arrêté préfectoral du 13 septembre 2029, qui ne pouvait pas être porte à la connaissance du patient, en raison de sa fugue.

Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins. En effet, le Docteur [W] indique dans son certificat du 16 septembre 2024 que le patient est toujours en fugue, et qu’une réintégration a été nécessaire afin de prévenir les autorités. Il précise la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète.

En conséquence, le maintien en hospitalisation complète est seul a même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Disons que les soins psychiatriques dont [F] [C] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

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