TJ Havre, 19 sept. 2024, RG 24/00726
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Texte de la décision
N° RG 24/00726 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUVF Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Reçu copie de la présente ordonnance
le 19 Septembre 2024
[G] [I]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 19 Septembre 2024
Me Marie CHANSON
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 19 Septembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 19 Septembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 19 Septembre 2024
Décision du 19 Septembre 2024
Nous, Julie REBERGUE, vice-présidente spécialement désignée en qualité de juge des libertés et de la détention en remplacement de Valérie ETILE vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention régulièrement empêchée, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au Centre [7], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [G] [I]
né le 01 Juillet 1974 à [Localité 4]
Date de l’admission : 13 septembre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 8]
[Localité 5]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 5] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 5], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 17 Septembre 2024,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marie CHANSON
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 5]
- au procureur de la République ;
Après avoir entendu en leurs observations :
- [G] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Marie CHANSON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Marie CHANSON demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [7], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [B]-[P] le 13 septembre 2024 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 13 septembre 2024.
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [C] le 14 septembre 2024.
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [L] le 16 septembre 2024.
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 16 septembre 2024.
6/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [T] le 17 septembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
Qu’en l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
Qu'en effet Monsieur [G] [I] a été admis en hospitalisation à raison d’une agressivité verbale et physique, de troubles du comportement ++, le docteur [B] [P] décrivant le 13 septembre 2024 un patient tendu ++ tenant un discours incohérent.
Ce comportement caractérise un trouble mental nécessitant des soins immédiat, et faute pour M [I] de pouvoir reconnaître ces symptômes, il n’est pas en mesure de consentir aux soins. Il est justifié au dossier du refus des parents de demander l’hospitalisation de leur fils, ne souhaitant pas devenir des éléments persécuteurs. Enfin, il est également décrit l’existence d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif à raison de l’expression des symptômes de la maladie de M [I], ce qui caractérise l’ensemble des éléments cumulatifs exigés par les textes.
Le médecin rédacteur de ce premier certificat est bien extérieur à l’établissement d’accueil.
Le certificat médical rédigé dans les 24 heures de l’admission en soins décrit un contact laborieux, un patient sthénique et irritable, un discours incohérent une humeur instable, et une agnosognosie, rendant l’adhésion au soin impossible. L’hospitalisation complète est nécessaire pour la réadaptation du traitement. Ce certificat confirme ainsi la nécessité des soins tels que décrits par le Docteur [B].
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’admission mentionne la décompensation aiguë et massive de sa pathologie psychiatrique chronique. Il est signalé une labilité de l’humeur rendant son comportement imprévisible, signant ainsi la possibilité de passage à l’acte hétéro-agressif en cas de rupture de soins. Les symptômes ne sont pas reconnus. Ce médecin acte ainsi de la nécessité de poursuivre les soins, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical du Docteur [T] du 17 septembre 2024 relate une imprévisibilité comportementale, un patient qui se montre par moment sthénique et véhément envers les soignants. Monsieur [I] n’a pas conscience de ses troubles, ce qui rend l’adhésion aux soins fluctuante. Il présente en outre une accélération de l’humeur et un vécu persécutif avec les soignants et les autres patients.
Aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que l’intéressé sollicite la mainlevée de la mesure qu’il soutient ne pas comprendre pourquoi il est arrivé ici, il précise également avoir subi un vol de ses papiers (CNI, carte vitale, carte bancaire) le 11 septembre 2024 et exprime une forme d’inquiétude de ne pas pouvoir déposer plainte, étant actuellement hospitalisé.
En conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [G] [I] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
- s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 3] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
- s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 6] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 1].
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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