CA Toulouse, 18 févr. 2025, RG 21/05055
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Texte de la décision
18/02/2025
ARRÊT N°87
N° RG 21/05055 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ5X
IMM / LS
Décision déférée du 07 Décembre 2021
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
(2020J704)
Monsieur STEIN
[F] [T]
C/
S.A.S. GRENKE LOCATION
HOMOLOGATION D'ACCORD
Grosse délivrée
le
à
[G] [C]
Me Aude ORLIAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude ORLIAC, avocate postulant au barreau de TOULOUSE et représentée par Me Christine JEANTET, avocate plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
Suivant contrat n° 257-1221 en date du 16 septembre 2016, la Sarl [Adresse 5], devenue Sarl Sacravis United [T], exploitant un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie, a pris à bail de longue durée, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la Sas Grenke Location une machine à café Aguila 4, fournie par la société Nespresso sud ouest, moyennant le paiement de 36 mensualités de 351,73 € ttc.
Suivant contrat n°088-15046 en date du 26 juillet 2017, la Sarl Sacravis United [T] a pris à bail de longue durée, pour les besoins de son activité professionnelle, auprès de la Sas Grenke Location un système de vidéo, fourni par la société Edonis, moyennant le paiement de 20 mensualités de 384,48 € ttc.
La machine à café a été livrée le 5 octobre 2016 et le système vidéo, le 26 août 2017.
La Sarl Sacravis United [T] a cédé le fonds de commerce de boulangerie pâtisserie par acte du 21 mars 2018 à la société Marguerite.
Elle a cessé de payer les loyers à compter du mois d'avril 2018.
Le 14 juin 2018, la société Grenke a formé opposition entre les mains du notaire désigné séquestre du prix de vente du fonds de commerce à concurrences des loyers restant dus, tant au titre du contrat de location de la machine à café, qu'à celui relatif au dispositif vidéo.
Par courrier du 18 juillet 2018, la SAS Grenke a informé la Sarl Sacravis United [T] de la résiliation de contrats, compte tenu du défaut de paiement des échéances et l'a mise en demeure de payer la somme de 5857,70 € au titre du contrat portant sur la machine à café et 6 269, 93 € au titre du contrat portant sur la vidéo.
La Sarl Sacravis United [T] a fait l'objet d'une liquidation amiable le 14 novembre 2018 et Monsieur [T] a été désigné en qualité de liquidateur.
La liquidation amiable a été clôturée le 8 février 2019 et la société a été radiée le 19 septembre 2019.
Le 17 septembre 2019, la Sarl Sacravis United [T] a été radiée du registre du commerce et des sociétés car elle n'avait plus d'activité depuis le 21 mars 2018.
N'ayant pas été réglée des sommes restant dues malgré l'opposition formée entre les mains du notaire, la SAS Grenke Location a, par acte d'huissier du 24 novembre 2020 fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins qu'il soit condamné à lui payer la somme de 12 127,63 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts à compter du 18 juillet 2018 et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :
Dit que Monsieur [F] [T] a commis une faute de gestion dans l'exécution de son mandat de liquidateur amiable de la SARL Sacravis United [T], sous l'enseigne L'amie des Saveurs ;
Condamné Monsieur [F] [T] à payer à la SA Grenke Location la somme de 12 127, 63€ assortie des intérêts de retard à taux légal à compter du 19 juillet 2018 ;
Débouté Monsieur [F] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Monsieur [F] [T], à payer à la SA Grenke Location la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit la présente décision exécutoire de plein droit ;
Condamné Monsieur [F] [T] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 22 décembre 2021, Monsieur [F] [T] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement que la déclaration d'appel critique tous expressément.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 22 mai 2023.
Par arrêt du 5 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a :
Ordonné la réouverture des débats
Invité Monsieur [T] à produire les comptes de liquidation de la société Sacravis United [T] avec le procès-verbal d'assemblée générale qui les a approuvés,
Invité les parties à conclure sur les conséquences de l'ouverture de la procédure collective de la société Sacravis United [T],
Réservé les dépens et l'ensemble des plus amples demandes,
Ordonné le renvoi à l'audience du lundi 9 septembre 2024 à 9 heures 30
Prétentions et moyens des parties
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 6 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [F] [T], demandant au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile de :
Homologuer le protocole d'accord signé par Monsieur [T] et la SA Grenke Location le 5 décembre 2024
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 6 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SAS Grenke Location, demandant au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile de :
Homologuer le protocole d'accord signé par Monsieur [T] et la SAS Grenke Location
Motifs
Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ».
Selon l'article 1567 du code de procédure civile, « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».
Les parties se sont conciliées en cours d'instance d'appel et sollicitent l'homologation de leur accord transactionnel.
Le document signé par les parties le 5 décembre 2024 intitulé « protocole d'accord » constate la conciliation des parties et ne comporte aucune règle contraire à l'ordre public.
Les parties considèrent que le protocole qu'elles ont signé vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil ; il contient en effet des engagements réciproques des parties au sens dudit article.
Les parties sollicitent que le protocole d'accord demeure confidentiel.
Il convient d'homologuer l'accord transactionnel signé le 5 décembre 2024 dont copie restera annexé à la seule minute de l'arrêt, la confidentialité de l'accord s'opposant à sa diffusion via l'open data.
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Les parties en ayant ainsi convenu, chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs
La cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Homologue le protocole d'accord transactionnel du 5 décembre 2024 intitulé « protocole d'accord » signé entre la SAS Grenke Location et Monsieur [F] [T], annexé à la minute du présent arrêt et lui donne force exécutoire,
Constate que le protocole contient une clause de confidentialité qui fait obstacle à sa diffusion en Opendata,
Constate l'extinction de l'instance, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
.
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