CA Riom, 18 févr. 2025, RG 25/00008
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 18 Février 2025
DOSSIER N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ3O
AFFAIRE
[G] [P]
/ Association UDAF DU PUY DE DOME, curateur de Mme [P] [G]
S.A.S. [Adresse 4]
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RIOM
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14h30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assistée de Stéphanie LASNIER, greffière
ENTRE :
Madame [G] [P]
née le 01 juillet 1983 à [Localité 7] (63)
[Adresse 1]
Représentant : Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND -
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro de droit du 18/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANTE
sous la protection de
Association UDAF DU PUY DE DOME, curateur de Mme [P] [G]
[Adresse 3]
ET :
S.A.S. [Adresse 4]
[Adresse 2]
INTIMÉ
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM.
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 25/00008 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJ3O page 2
SUR LA PROCEDURE
Madame [G] [P], née le 01 juillet 1983, a été admise au Centre Hospitalier [Localité 6] le 30 janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande UDAF 63, son curateur, .
Par ordonnance du 07 février 2025, le Vice-Président du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 07 février 2025, Madame [G] [P] a déclaré interjeter appel de cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION
S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Le 17 février 2025, Madame [G] [P] s'est désistée de son appel, désistement confirmé par Me CHEVALIER-DEBERNARD, en application des articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Le Ministère Public a demandé le constat du désistement.
Ce désistement étant sans réserve, il conviendra de le constater et de rendre plein effet à l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d'Appel de Riom déléguée par Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d'Appel de RIOM statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Constatons que Madame [G] [P] s'est désistée de son appel et disons que l'ordonnance entreprise rendra son plein et entier effet ;
La Greffière, Le Président,
Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, Conseillère
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