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CA Poitiers, 18 févr. 2025, RG 24/01285


Vérifier : CA Poitiers, 18 févr. 2025, RG 24/01285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/01285
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67b57506726087b909f99cd9

Texte de la décision

27,529 caractères

ARRÊT N° 69

N° RG 24/01285

N° Portalis DBV5-V-B7I-HBST

S.A.S. BY AAK

C/

[J]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 18 février 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 18 février 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025

Suivant déclaration aux fins d'opposition du 29 mai 2024 à l'encontre d'un arrêt rendu par défaut par la Première Chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS

APPELANTE :

S.A.S. BY AAK

N° SIRET 821 619 574

[Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

Madame [Z] [P]

née le 30 Juillet 1988 à [Localité 5] (52)

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[Z] [J] a acquis de la société By Aak, au prix de 7.300 €, un véhicule d'occasion Volkswagen Golf VI mis en circulation le 21 juillet 2009 et ayant parcouru 158.800 kilomètres. La vente était assortie d'une garantie de 3 mois portant sur le moteur, la boîte de vitesses et la transmission. La facture est en date du 18 janvier 2022.

[Z] [J] a pris possession du véhicule le 22 janvier 2022.

Un garage Norauto a établi le 27 janvier 2022 un devis de remplacement du turbocompresseur au prix de 1.586,43 €, des disques et des plaquettes de freins au prix de 379,90 €.

L'assureur de protection juridique a missionné le cabinet Expad aux fins d'expertise du véhicule. Celle-ci a été réalisée le 28 février 2022 au contradictoire de la venderesse. Le rapport d'expertise est en date du 2 mars 2022. L'expert a préconisé la remise en état du système de distribution au prix de 1.500 €, le remplacement d'un pneumatique arrière au prix de 180 € et le décapage de la peinture des pièces oxydées des trains roulants, pour un coût de 800 €.

Par courrier recommandé distribué le 16 mars 2022, l'assureur de [Z] [J] a mis en demeure la société By Aak de procéder à la résolution de la vente du véhicule. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte du 1er août 2022, [Z] [J] a fait assigner la société By Aak devant le tribunal judiciaire de Saintes. Elle a à titre principal demandé de :

- de prononcer la résolution de la vente ;

- condamner la société By Aak à prendre en charge les frais de remorquage du véhicule ;

- dire qu'à défaut de prise en charge de celui-ci, elle pourrait en disposer à sa convenance,

- condamner la venderesse à lui payer les sommes de :

- 7.300 € en restitution du prix de vente ;

- 3.426,20 € correspondant aux frais accessoires de la vente ;

- 500 € en réparation de son préjudice de jouissance.

Elle a fondé ses prétentions tant sur la garantie contractuelle stipulée que sur les dispositions des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation pour défaut de conformité du bien vendu.

La société By Aak n'a pas constitué avocat.

Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :

'Déboute madame [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne madame [Z] [J] aux dépens de l'instance. '.

Il a considéré que la demanderesse n'était pas fondée en ces prétentions aux motifs que :

- le rapport d'expertise n'était pas corroboré par d'autre éléments, l'expert ayant considéré que la distribution était défaillante alors qu'un garagiste avait envisagé le remplacement du turbocompresseur ;

- l'offre de mise en conformité du véhicule formulée par la venderesse avait été refusée par l'acquéreur.

Par déclaration reçue au greffe le 3 juillet 2023, [Z] [J] a interjeté appel de ce jugement.

La société By Aak n'a pas constitué avocat.

Par arrêt par défaut du 6 février 2024, la cour a statué en ces termes :

'INFIRME le jugement du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire de Saintes ;

et statuant à nouveau,

PRONONCE la résolution de la vente par la société By Aak à [Z] [J], au prix de 7.300 €, d'un véhicule Volkswagen Golf VI 1,4 TSI 122 ch, anciennement immatriculé [Immatriculation 8], désormais immatriculé [Immatriculation 6], objet d'une facture n° VO2022-247 en date du 18 janvier 2022 ;

CONDAMNE la société By Aak à payer à [Z] [J] les sommes de :

- 7.300 € en restitution du prix de vente ;

- 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;

- 863,73 € en indemnisation de ses préjudices annexes ;

avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er août 2022, date de l'assignation ;

DIT que [Z] [J] devra laisser le véhicule objet de la vente résolue à disposition de la société By Aak qui le récupérera à ses frais ;

DIT qu'après mise en demeure de récupérer en un lieu déterminé le véhicule adressée à la société By Aak et demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai d'un mois, [Z] [J] pourra librement disposer du véhicule objet de la vente résolue ;

CONDAMNE la société By Aak aux dépens de première instance et d'appel ;

CONDAMNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société By Aak à payer à [Z] [J] les sommes de :

- 1.500 € s'agissant des frais irrépétibles de première instance ;

- 1.500 € s'agissant des frais irrépétibles d'appel ;

DÉBOUTE [Z] [J] du surplus de ses demandes'.

Par déclaration reçue au greffe le 29 mai 2024, la société By Aak a formé opposition à l'arrêt du 6 février 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2024, elle a demandé de :

'Juger la SAS BY AAK bien fondée en son opposition,

En conséquence, y faisant droit :

Vu les articles 571 et 572 alinéa 1er du CPC :

Rétracter l'arrêt rendu le 6 février 2024 par la Cour de céans en ce qu'il a :

- Infirmé le jugement du 12 Mai 2023 du Tribunal Judiciaire de SAINTES

- Prononcé la résolution de la vente par la Société BY AAK à [Z] [P] au prix de 7.300 €, d'un véhicule Volkswagen Golf VI, 1,4 TSI 122 ch, anciennement immatriculé [Immatriculation 8], désormais immatriculé [Immatriculation 6], objet d'une facture n°VO2022-247 en date du 18 Janvier 2022,

- Condamné la Société BY AAK à payer à [Z] [P] les sommes de :

- 7.300 € en restitution du prix de vente,

- 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,

- 863,73 € en indemnisation de ses préjudices annexes,

avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er Août 2022, date de l'assignation,

- Dit que [Z] [P] devra laisser le véhicule objet de la vente résolue à disposition de la Société BY AAK qui le récupérera à ses frais,

- Dit qu'après mise en demeure de récupérer en un lieu déterminé le véhicule adressée à la Société BY AAK et demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai d'un mois, [Z] [P] pourra librement disposer du véhicule, objet de la vente résolue,

- Condamné la Société BY AAK aux dépens de première instance et d'appel,

- Condamné sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la Société BY AAK à payer à [Z] [P] les sommes de :

- 1.500 € s'agissant des frais irrépétibles de première instance,

- 1.500 € s'agissant des frais irrépétibles d'appel.

Statuant à nouveau :

A titre principal :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de SAINTES et en ce qu'il a, notamment, débouté Mme [J] de sa demande de résolution de la vente,

En conséquence, débouter Mme [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

Si, par impossible, le prononcé de la résolution de la vente conclue le 18 janvier 2022 était confirmée, confirmer alors l'arrêt de la Cour de céans en ce qu'il a débouté Mme [J] de :

- Sa demande en remboursement des frais et intérêts liés à son prêt CREDIT AGRICOLE de 8 200 €,

- Sa demande de remboursement au titre du coût de «réparation » du véhicule RENAULT MEGANE pour 671,63 €.

En tout état de cause :

Condamner Mme [J] au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du CPC,

La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LX POITIERS en vertu de l'article 699 du CPC'.

Elle a soutenu que :

- le seul problème sérieux affectant le véhicule portait, aux termes du rapport d'expertise de la société Expad 16, sur la distribution ;

- le véhicule, en provenance d'Allemagne et livré le 22 janvier 2022, avait été testé, essayé et contrôlé tant par [Z] [J] que par des membres de sa famille ;

- ses offres de prise en charge du véhicule afin de vérifier les difficultés signalées, en dernier lieu la distribution, avaient été refusées ;

- le rapport d'expertise amiable était imprécis et d'une force probante insuffisante.

Elle a subsidiairement conclu à la réduction des prétentions de [Z] [J].

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2024, [Z] [J] a demandé de :

'Déclarer l'opposition de la SAS BY AAK à l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 6 février 2024 non fondée.

Confirmer l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 6 février 2024 en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative au crédit ayant permis l'acquisition du véhicule.

Réformer le jugement du tribunal Judi (Judiciaire) de Saintes du 12 mai 2023.

Statuant à nouveau :

Prononcer la résolution de la vente par la société BY AAK à [Z] [J], au prix de 7 300 €, d'un véhicule Volkswagen Golf IV 1,4 TSI 122 cv, anciennement immatriculé [Immatriculation 8], désormais immatriculé [Immatriculation 6], objet d'une facture n°V02022-247 en date du 18 janvier 2022.

Condamner la société BY AAK à payer à [Z] [J] les sommes suivantes :

7300 € en restitution du prix de vente.

500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance

909,50 € en indemnisation de ses préjudices annexes ;

avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1 août 2022, date de l'assignation.

Condamner la société BY AAK à payer à [Z] [J] 1797,22 €, au titre des intérêts et frais du prêt CREDIT AGRICOLE.

Dire que [Z] [J] devra laisser le véhicule objet de la vente résolue à disposition de la société BY AAK qui le récupérera à ses frais.

Dire qu'après mise en demeure de récupérer en un lieu déterminé le véhicule, adressée à la société et demeuré infructueuse à l'expiration d'un délai d'un mois, [Z] [J] pourra librement disposer du véhicule objet de la vente résolue.

Condamner la société BY AAK aux dépens de première instance et d'appel.

Condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société BY AAK

A payer à [Z] [J] les sommes de :

1 500 € s'agissant des frais irrépétibles de première instance.

1 500 € s'agissant des frais irrépétibles d'appels.

A titre infiniment subsidiaire ordonner la réduction du prix à hauteur des réparations retenues par l'expert soit la somme de 2480 €.

Condamner la SAS BY AAK à régler à Mme [Z] [P] la somme de 2480 €.

Condamner la SAS BY AAK à régler à Madame [Z] [P] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, au titre de la privation de jouissance du véhicule.

Condamner la SAS BY AAK à payer à Madame [Z] [P] 3000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, d'appel suite à l'opposition à l'arrêt du 6 février 2024.

Condamner SAS BY AAK la aux entiers dépens de première instance et d'appel'

Elle a exposé que le tribunal avait soulevé d'office des moyens de pur droit sans solliciter les observations des parties, en contradiction avec les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Elle a rappelé :

- qu'elle avait mis en demeure la venderesse de résoudre la vente et qu'aucune suite n'avait été donnée à ce courrier ;

- que l'article L 217-14 du code de la consommation permettait à l'acquéreur de solliciter la résolution de la vente sans mise en conformité de la chose lorsque le défaut de conformité était d'une particulière importance.

Selon elle, ce risque était la casse du moteur que laissait présager le bruit qu'il faisait.

Elle a ajouté que la venderesse devait en outre sa garantie contractuelle, consentie pour 3 mois.

Elle a maintenu ses demandes :

- de résolution de la vente ;

- de restitution du prix de vente ;

- d'indemnisation de certains de ses préjudices annexes ;

- d'indemnisation du coût du crédit souscrit pour acquérir le véhicule, excédant le prix de ce dernier, soit pour un montant de 1.797,22 €.

L'ordonnance de clôture est du 14 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A - SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

L'article 571 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut' et l'article 573 alinéa 1er du même code que : 'L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision'.

L'article 538 du code de procédure civile dispose, s'agissant d'une voie de recours ordinaire, que : 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse'.

La recevabilité de l'opposition formée par la société By Aak n'est pas contestée.

B - SUR LA RÉSOLUTION DE LA VENTE

L'article L 217-14 du code de la consommation dispose que :

'Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :

1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;

2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;

3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;

4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix'.

La facture en date du 18 janvier 2018 n° VO2022-247 établie par la société By Aak stipule en outre une : 'garantie 3 mois moteur boîte et transmission'.

La charge de la preuve du défaut de conformité du véhicule et de la défaillance du moteur incombe à l'acquéreur.

L'article 16 du code de procédure civile dispose que : 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction' et qu'il : 'ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.

Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties de manière non contradictoire, peu important que ces rapports aient été soumis à la libre discussion des parties.

Le procès-verbal de contrôle technique préalable à la vente n'a relevé qu'un défaut mineur tenant à un mauvais réglage du feu de brouillard avant-droit.

Un message téléphonique ('sms') en date du 28 janvier 2022 adressé par la société By Aak à [Z] [J] établit qu'une 'soi-disant panne' du véhicule lui avait été signalée. Cette société demandait la communication des coordonnées du garage ayant pris en charge le véhicule, le 'compte rendu du diagnostic électronique date au jour de la panne avec photos kilométrage avant l'arrivée de nos expert'. [Z] [J] a indiqué ne pas avoir répondu à ce message dont l'auteur s'était selon elle montré agressif au téléphone.

Un devis en date du 27 janvier 2022 de la société Fidalbi - Norauto [Localité 7] a pour objet le remplacement du turbocompresseur, des disques et des plaquettes de frein du véhicule. Ce garage a procédé à une 'lecture électronique des codes défauts' et à un 'diagnostic complet du système de freinage' du véhicule. Il est noté en bas de page :

'P0016

P0299

Suspision turbo

Durite sortie turbo papilon hs

Freins a prevoir

Risque de casse faire réparation'.

Le cabinet Expad 16 a été missionné par la société Pacifica protection juridique, assureur de protection juridique de [Z] [J]. [K] [N] a réalisé les opérations d'expertise le 28 février 2022, en présence d'un représentant de la société By Aak. Il a indiqué dans son rapport en date du 2 mars 2022 que :

'Les pneumatiques AR sont de marque et de modèle différent.

Nous démarrons le véhicule (les 2 clés démarrent), un bruit de cliquettement anormal est audible dans le compartiment moteur (côté distribution).

[...]

Nous procédons à une interrogation du boîtier d'injection, il en ressort 1 défaut : P 0016 (permanent) calage position arbre à cames rangé 1"

En page 16 de son rapport, il a émis l'avis suivant :

'Appréciations des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité

Le pv de contrôle technique ayant été communiqué pour conclure la vente n'est pas le reflet de l'état du véhicule, le PV aurait dû indiquer en complément les défauts suivants :

Défaut MAJEUR soumis à contre-visite

- 5.2.3.b.2 Pneumatiques de tailles différentes sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu.

Défauts MINEURS non soumis à contre-visite

-1.1.14.a.1 Disque ou tambour légèrement usé.

-6.1.1.f.1 Corrosion du berceau gonflement ou effritement du métal sans réduction significative d'épaisseur de l'élément du berceau.

Le bruit moteur nécessite un démontage avancé du moteur pour remplacer le système de distribution.

L'origine des avaries était en germe ou existant au moment de la transaction, nui à l'utilisation du véhicule et les avaries n'étaient pas visibles d'un profane.

L'origine des désordres est imputable au vendeur professionnel de l'automobile, qui a vendu un véhicule non-conforme à ce que l'on peut attendre d'un véhicule vendu par un professionnel de l'automobile.

Evaluation de la remise en état

Remise en état du système de distribution évalué à 1 500€ TTC.

Remplacement 1 pneumatique AR évaluer à 180€ TTC.

Décapage et peinture des pièces oxydées des trains roulant 800€ TTC'.

Il a précisé en même page que :

- l'acquéreur : 'souhaite l'annulation de la vente' et le remboursement des frais supportés ;

- 'L'expert représentant la société AAK ANJOU AUTO KONCEPT doit lui rendre compte et nous communiquer leur position'.

Cette communication n'a pas été effectuée.

La société By Aak n'a postérieurement aux opérations d'expertise et contrairement à ses affirmations, formulé aucune proposition de réparation du véhicule. Elle n'a pas proposé sa reprise.

Dans un courrier en date du 15 juin 2023 adressé au conseil de l'appelante, l'expert a indiqué que :

'Lors de l'expertise amiable et contradictoire du 28/02/2022, un bruit moteur anormal (côté distribution) a été constaté. Ce bruit laisse transparaître un risque de casse moteur imminent, de ce fait nous n'avons pas pris le risque d'effectuer un essai routier avec la voiture afin de ne pas casser le moteur'.

Les constatations de l'expert amiable sont, s'agissant du 'code défaut P0016", corroborées par les termes du devis de la société Fidalbi - Norauto [Localité 7] ayant mentionné ce même code défaut.

Il résulte des termes du rapport d'expertise qui a ainsi valeur probante que le moteur du véhicule était défaillant. Cette défaillance existant à la date de délivrance du bien n'était pas apparente lors de la vente, ni connue de l'acquéreur.

La société By Aak ne justifie que par affirmation que lors de sa livraison le 22 janvier 2022, le véhicule 'sera testé, essayé et vérifié par plusieurs membres de sa famille', sans autre précision.

Ce véhicule acquis par l'appelante n'était, dès son acquisition, pas en état de circuler. Etant impropre à l'usage auquel il était destiné, il n'est pas conforme au sens de l'article L 217-14 du code de la consommation précité.

La venderesse est en outre contractuellement tenue de garantir l'acquéreur de la défaillance du moteur, survenue dans les trois mois de la vente du véhicule.

La gravité de cette non-conformité et le coût des réparations à envisager, de 2.480 € en regard du prix d'achat du véhicule de 7.300 € et de son âge, 12 ans à la date de son acquisition, fondent, par application des dispositions précitées, la résolution de la vente.

Il n' y a pour ces motifs pas lieu de rétracter l'arrêt qui a infirmé le jugement en ce qu'il a débouté [Z] [J] de sa demande de résolution de la vente et a résolu la vente.

C - SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSOLUTION

1 - sur les restitutions

L'article 1229 du code civil dispose que :

'La résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".

L'article 1352-5 précise que : 'Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution'.

Les parties doivent être remises dans la situation qui était la leur antérieurement à la vente.

La société By Aak doit restitution du prix de vente, d'un montant de 7.300 €.

[Z] [J] doit restitution du véhicule dans l'état où il se trouve, ainsi qu'il en sera disposé ci-après.

L'opposition sera pour ces motifs rejetée de ce chef.

2 - sur les frais liés à la vente

La société By Aak doit en outre paiement, en raison de son manquement à son obligation de délivrance conforme et à celle de garantie engageant sa responsabilité contractuelle :

- des frais d'immatriculation du véhicule supportés par l'appelante, d'un montant de 258,76 € ;

- des frais d'assurance du véhicule qui n'a pas circulé, d'un montant de 469,52 € ;

- des frais de péage autoroutier supportés pour prendre possession du véhicule, d'un montant de 23,60 € ;

- du coût des diagnostics effectués par le garage Norauto [Localité 7], de 42,85 € ;

- du prix du plein d'essence du véhicule qui n'a pas circulé, de 69 €, mais non celui d'un autre véhicule réalisé le 19 janvier précédent ;

soit un total de 863,73 €.

L'opposition sera en conséquence rejetée de ce chef.

3 - sur le prêt

[Z] [J] a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres un prêt personnel d'un montant de 8.200 €, remboursable en 60 mensualités au taux de 1,95  % l'an (Taeg : 2,241 %). L'offre acceptée le 19 décembre 2021 mentionne un montant total dû par l'emprunteur, assurance incluse, de 8.941,20 €.

Les intérêts et frais dus par [Z] [J] ont pour cause la relation contractuelle avec l'établissement bancaire prêteur, librement consentie. Leur paiement ne constitue dès lors pas un préjudice imputable à la société By Aak.

La demande de [Z] [J] de paiement de la somme de 1.797,22 € correspondant selon elle au coût du prêt n'est pour ces motifs pas fondée.

L'arrêt, en ce qu'il a rejeté cette demande, sera dès lors confirmé.

3 - sur la réparation d'un véhicule Renault Mégane

[Z] [J] ne demande plus paiement de la facture d'entretien d'un véhicule Renault Megane, d'un montant de 671,63 €.

4 - sur un préjudice de jouissance

Le véhicule acquis par [Z] [J] ne circule plus depuis le 28 janvier 2018.

Celle-ci subit, du fait du défaut de conformité du véhicule et en l'absence de travaux de réparation proposés par le vendeur, un trouble dans la jouissance paisible du véhicule.

Ce préjudice a été réparé par l'attribution de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.

Il n'est justifié d'aucun motif de réformation de l'arrêt de ce chef.

D - SUR LES DÉPENS

Les développements précédents ne justifient pas de rapporter l'arrêt du chef des dépens de première instance et d'appel.

La charge des dépens de l'instance d'opposition incombe à la société By Aak.

E - SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de rétraccter l'arrêt de ce chef.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de [Z] [J] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens de la présente instance. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE recevable l'opposition formée par la société By Aak à l'encontre de l'arrêt du 6 février 2024 (RG : 23/1557 - arrêt n° 54) ;

REJETTE l'opposition ainsi formée ;

CONFIRME en conséquence l'arrêt du 6 février 2024 ;

y ajoutant,

CONDAMNE la société By Aak à payer à [Z] [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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