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CA Poitiers, 18 févr. 2025, RG 24/01236


Vérifier : CA Poitiers, 18 févr. 2025, RG 24/01236 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/01236
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67b57506726087b909f99cdb

Texte de la décision

17,420 caractères

ARRÊT N° 68

N° RG 24/01236

N° Portalis DBV5-V-B7I-HBOY

S.D.C. [Adresse 1]

C/

[M]

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 18 février 2025 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 18 février 2025 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 02 avril 2024 rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANT :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]

représenté par son syndic la Société NEXITY LAMY

N° SIRET : 487 530 099

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

Monsieur [L] [M]

né le 15 Mai 1949 à [Localité 5] (92)

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[L] [M] est propriétaire du lot n° 8 d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par courrier en date du 14 mars 2019, le syndic de la copropriété l'a mis en demeure de payer les charges de copropriété non réglées.

Par acte du 4 août 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par la société Nexity Lamy a assigné [L] [M] devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant selon la procédure accélérée au fond.

Il a demandé paiement de la somme de 2.370,15 € correspondant aux charges de copropriété échues, montant postérieurement réduit à 2.083,78 €,

à celles à échoir et aux différents frais de recouvrement engagés.

[L] [M] a à titre principal soutenu que l'action était prescrite. Il a subsidiairement conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Il a reconventionnellement demandé paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral subi en raison d'une action tardive et abusive.

Par jugement du 2 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant selon la procédure accélérée au fond, a statué en ces termes :

'REJETONS les demandes du SDC DU [Adresse 1] ;

REJETONS la demande de reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur [E] [I] ;

CONDAMNONS le SDC DU [Adresse 1] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISPENSONS Monsieur [E] [I] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;

DISONS que le SDC DU [Adresse 1] supportera la charge des entiers dépens ;

REJETONS la demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit'.

Il a considéré que :

- l'action en paiement était partiellement prescrite ;

- le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas du surplus de ses prétentions ;

- le défendeur ne justifiait pas du préjudice allégué.

Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 août 2024, il a demandé de :

'DECLARER le SDC du [Adresse 1] bien fondé en son appel,

Par conséquent,

REFORMER le jugement rendu le 2 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE sous le numéro R.G 24/00180 en ce qu'il a dit et jugé :

- Rejetons les demandes du SDC du [Adresse 1]

- Condamnons le SDC du [Adresse 1] à verser à Monsieur [E] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC

- Dispensons Monsieur [E] [U] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure

- Disons que le SDC du [Adresse 1] supportera la charge des entiers dépens.

CONFIRMER le jugement rendu le 2 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE sous le numéro R.G 24/00180 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [U].

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNER Monsieur [E] [U] à régler au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice NEXITY LAMY, la somme de 2.152,93 € arrêtée au 14 février 2024 correspondant aux charges de copropriété échus, celles à échoir prévus à l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et les différents frais de recouvrement engagés.

DEBOUTER Monsieur [E] [U] de sa demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts

DEBOUTER Monsieur [E] [U] de toutes demandes contraires, fins et conclusions et notamment de son appel incident ;

CONDAMNER Monsieur [E] [U] à régler au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice NEXITY LAMY, la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens'.

Il a soutenu justifier de ses prétentions par la production :

- des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les budgets de la copropriété ;

- d'un décompte faisant apparaître le solde dû au 5 août 2018, dont la demande en paiement était prescrite, à déduire du solde restant dû au 14 février 2024.

Il a conclu au rejet de la demande de dommages et intérêts de l'intimé aux motifs que :

- celui-ci n'avait pas assisté aux assemblées générales ;

- n'avait pas sollicité l'inscription de demandes à l'ordre du jour de ces assemblées ;

- la demande en paiement n'était ni tardive, ni abusive.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, [L] [M] a demandé de :

'Vu les articles 1240 et 1241, 1353 et 2224 du Code civil,

Vu les articles 10-1, 19-2 et 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,

Vu les articles 4, 9, 31, 32, 122, 696 et 700 du Code de procédure civile,

Sur les demandes principales du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1],

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1],

Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [I],

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] [I],

Statuant à nouveau,

Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l'exercice d'une action tardive et abusive.

En tout état de cause,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dispensé Monsieur [E] [I] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure,

- dit que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1], partie succombante, supportera la charge des entiers dépens,

- condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] à verser à Monsieur [E] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1], partie succombante en appel, aux dépens d'appel,

Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 3.500 € au titre des frais nécessaires à la défense de ses intérêts en justice non compris dans les dépens devant la Cour'.

Il a soutenu que :

- l'appelant, qui produisait les mêmes pièces qu'en première instance, ne justifiait pas de la créance alléguée ;

- l'attitude hostile de l'appelant, sur lequel il détenait une créance depuis plusieurs années en raison d'avances faites pour le compte de la copropriété alors qu'il en était le syndic bénévole, avait été pour lui à l'origine d'un préjudice moral dont il demandait réparation.

L'ordonnance de clôture est du 21 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR UNE ERREUR MATERIELLE

L'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

L'article 839 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1".

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose dans sa vesrison actuelle applicable au litige que :

'A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.".

Aux termes de l'article 481-1 précité :

'A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;

2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;

3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;

4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;

5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;

6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours'.

Il s'ensuit que :

- la décision est un jugement et non une ordonnance ;

- le président ne statue pas en qualité de juge des référés.

Le jugement sera en conséquence rectifié en ce qu'il mentionne en

page 1 :

- ' ORDONNANCE DU 02 Avril 2024"

- 'Nous...Président du tribunal judiciaire de La ROCHELLE, tenant audience des référés'.

SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ

Le copropriétaire est, par application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, tenu du paiement des charges de copropriété afférentes à son lot.

Pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires a produit :

- les procès-verbaux des assemblée générales des copropriétaires tenues depuis 2010 jusqu'au 9 décembre 2022, ayant approuvé les comptes des exercices précédents, donné quitus de sa gestion au syndic et adopté le budget prévisionnel des années suivantes ;

- un relevé du compte copropriétaire de l'appelant, arrêté au 5 janvier 2024, dont il admet que doit être déduit le solde restant dû au 5 août 2018, dont le recouvrement est prescrit.

Aux termes de décompte, la créance détenue sur l'intimé est de 2.083,86  € (3.130,44 € -1.213,50 € + 232.89 € - 48,37 € + 3,10 € - 20,78 €).

Le contrat de syndic en date du 17 septembre 2014 conclu avec la société Nexity, produit aux débats, tarifie le coût à charge du copropriétaire des diligences entreprises pour recouvrer paiement des charges de copropriété.

Le seul acte de poursuite dont il est justifié, indépendamment de l'action en paiement objet de la présente instance, est un courrier recommandé de mise en demeure en date du 14 mars 2019 adressé par le conseil du syndicat des copropriétaires, distribué le 19 mars suivant.

Les frais de commandement de payer ne sont pas justifiés par la production des actes ou des factures d'huissier de justice. Les frais d'avocat décomptés, prévus aux paragraphes 7.2.1 et 9.1 du contrat de syndic, relevant d'un barème horaire, ne sont pas justifiés par la production de factures.

Doit dès lors être déduite du solde précité la somme de 2.111,83 € non justifiée (135,99 + 52 + 145,59 + 390,02 + 108,23 + 600 + 138 + 138 + 52 + 52).

Le syndicat des copropriétaires demande, sur le fondement de l'article 19-2 précité, paiement des charges à échoir. Le budget prévisionnel pour l'année 2024 n'a pas été produit aux débats, ni la délibération de l'assemblée générale l'ayant approuvé, de telle sorte que demeure ignoré le montant des charges à échoir dont il est demandé paiement.

Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé en sa demande en paiement dirigée à l'encontre de l'intimé.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il en a débouté le syndicat des copropriétaires.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

L'article 1240 du code civil dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

La charge de la preuve de la faute incombe à l'intimé.

L'exercice d'une action en justice, même mal fondée, ne dégénère en abus que si la malice ou la mauvaise foi de son auteur est démontrée.

L'intimé ne rapporte pas cette preuve.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.

SUR LES DÉPENS

La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.

SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

RECTIFIE le jugement du 2 avril 2024 du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il convient de lire en première page :

- ' JUGEMENT DU 02 Avril 2024"

- 'Nous...Président du tribunal judiciaire de La ROCHELLE, tenant audience'

au lieu de :

- ' ORDONNANCE DU 02 Avril 2024"

- 'Nous...Président du tribunal judiciaire de La ROCHELLE, tenant audience des référés' ;

CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 2 avril 2024 du tribunal judiciaire de La Rochelle ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à payer en cause d'appel à [L] [E] [I] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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