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CA Pau, 18 févr. 2025, RG 24/01559


Vérifier : CA Pau, 18 févr. 2025, RG 24/01559 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/01559
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67b5750c726087b909f99d23

Texte de la décision

11,896 caractères

SF/RP

Numéro 25/00504

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/02/2025

Dossier :

N° RG 24/01559

N° Portalis DBVV-V-B7I-I3R5

Nature affaire :

Demande relative à un droit de passage

Affaire :

[X] [V]

C/

[H] [R]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Janvier 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame DE FRAMOND, Conseillère chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [X] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté et assisté de Maître Justine GIARD, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Madame [H] [R]

née le 21 Juillet 1998 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

représentée et assistée de Maître Christine CAZENAVE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 15 MAI 2024

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 24/00111

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 23 octobre 2023, Mme [H] [R] a acquis de M. [X] [N] une parcelle de terre située à [Localité 8] (64), cadastrée section B [Cadastre 3], voisine de la parcelle B [Cadastre 2] appartenant à M. [X] [V].

Par acte du 4 décembre 2023, Mme [R] a fait sommation à M. [V] d'avoir à lui laisser accéder à sa parcelle B [Cadastre 3] en empruntant le chemin traversant sa parcelle B [Cadastre 2] qu'il a fait clôturer.

Par acte du 25 mars 2024, Mme [R] a fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de le voir condamner sous astreinte à libérer le passage à l'entrée de son terrain, lui permettant d'accéder à sa parcelle B [Cadastre 3].

Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2024 (RG n° 24/00111), le juge des référés a :

- déclaré M. [V] irrecevable en ses demandes,

- condamné M. [V] à libérer totalement le passage obstruant sa parcelle B n° [Cadastre 2] et à le laisser libre, pour permettre à Mme [R] d'accéder à sa parcelle cadastrée B [Cadastre 3],

- assorti l'ordonnance d'une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard pendant deux mois, astreinte qui commencera à courir passé un délai de 3 jours suivant la signification de la décision, afin que M. [V] libère le passage qui permet l'accès à la parcelle B [Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 8],

- dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l'astreinte,

- condamné M. [V] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens y compris le coût de la sommation interpellative,

- rejeté toutes autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour motiver sa décision, le juge a retenu :

- que la demande de Mme [R] étant d'un montant indéterminé et assortie d'une astreinte, il n'y a pas de dispense à constituer avocat dans le délai de 15 jours de l'assignation comme prévu aux articles 760 et 763 du Code de procédure civile , ce qui n'a pas été fait par le conseil de M. [V] de sorte que ses demandes sont irrecevables,

- qu'il est établi par les attestations produites par Mme [R] que l'accès à la parcelle B [Cadastre 3] a été effectué de très longue date en passant par la parcelle de M. [V], cette parcelle étant enclavée, de sorte que l'installation d'une barrière par M. [V] constitue un trouble manifestement illicite qu'il y a lieu de faire cesser, nonobstant d'éventuelles futures procédures relatives à des opérations de bornage et/ou de constitution de servitude,

- que l'astreinte se justifie du fait du conflit existant entre les parties pour assurer l'effectivité de la décision.

M. [X] [V] a relevé appel par déclaration du 31 mai 2024 (RG n° 24/01559), critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2024, M. [X] [V], appelant, entend voir la cour :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [R] à payer une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'assignation en arrêt de l'exécution provisoire délivrée devant le premier président de la cour d'appel.

Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir, au visa de l'article 835 alinéa premier du code de procédure civile :

- que le juge des référés est incompétent pour caractériser un trouble manifestement illicite concernant une parcelle enclavée dès lors que l'état d'enclave relève de l'appréciation des juges du fond,

- qu'il est possible pour Mme [R] d'accéder à sa parcelle par la parcelle appartenant à la SNCF ([Cadastre 6]), de sorte que le caractère d'enclave est contesté,

- qu'il n'est que l'usufruitier de la parcelle B [Cadastre 2] de sorte qu'il ne pouvait être condamné à libérer l'accès d'un passage dont il n'est pas propriétaire,

- que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, dès lors que Mme [R] ne justifie d'aucun droit de passage ni d'aucune servitude sur sa propriété, et alors que l'acquisition d'un droit de passage par prescription trentenaire relève de la compétence des juges du fond,

- qu'elle ne justifie pas plus d'un trouble à l'exercice de son droit de passage, le blocage et l'impossibilité d'accéder à la parcelle B [Cadastre 3] n'étant pas démontrés.

Par conclusions notifiées le 2 juillet 2024, Mme [H] [R], intimée, demande à la cour de :

- débouter purement et simplement M. [V] de son appel comme étant infondé,

- rejeter l'intégralité de ses demandes,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- condamner M. [V] au paiement d'une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'appel.

Au soutien de ses demandes, Mme [R] fait valoir, au visa de l'article 835 alinéa premier du code de procédure civile :

- que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la fermeture du passage qui existait et était utilisé depuis au moins 30 ans, ce passage se caractérisant par un chemin longeant la parcelle de M. [V], situé à côté de la ligne SNCF, et qu'il est le seul chemin lui permettant d'accéder à sa parcelle,

- que M. [V] se prévaut pour la première fois en appel de sa qualité d'usufruitier alors qu'il se comporte comme le légitime propriétaire de sa parcelle,

- qu'il existe en outre un risque de dommage imminent du fait qu'elle ne peut plus exploiter son élevage de chevaux et y construire un tunnel pour les abriter.

L'affaire a été retenue à l'audience du 7 janvier 2025 pour y être plaidée.

MOTIFS

Sur la demande tendant à faire cesser le trouble illicite :

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, l'action engagée par Mme [R] se fonde sur un trouble illicite consistant à la priver d'accès à sa parcelle par le passage que les précédents propriétaires empruntaient habituellement et depuis de nombreuses années.

Il résulte du texte précité que le juge des référés peut intervenir, même en présence d'une contestation sérieuse, pour ordonner les mesures qui s'imposent lorsqu'il constate l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage sur le point de survenir.

Le juge des référés, juge de l'évidence, n'a pas à trancher l'existence d'une servitude de passage ou d'un état d'enclave de la parcelle nouvellement acquise, mais à constater l'empêchement illicite pour le demandeur à accéder à sa parcelle, ce qui suppose l'existence d'un droit légitime empêché injustement.

Or en l'espèce, si Mme [R] démontre par des attestations que le passage revendiqué sur la parcelle de M. [V] était pratiqué avec l'accord de celui-ci par plusieurs témoins depuis plusieurs années, elle ne justifie d'aucun titre ni d'une situation d'enclave établie, une simple tolérance de passage, fût-elle exercée depuis 30 ans, ne confèrant en soi aucun droit de passage.

Le plan aérien des parcelles, ni le cadastre communiqués par l'intimée qui montre la trace d'un chemin constituant le passage revendiqué, ne suffisent à démontrer l'état d'enclave de sa parcelle, qui ne pourra être établie que par le juge du fond, et par conséquent elle ne démontre aucun trouble illicite à se voir empêchée de pénétrer sur le terrain de M. [V] .

En outre, l'actuel fermier de la parcelle B [Cadastre 2] de M. [V], M. [K] [N], indique être à l'origine de la barrière fermant le passage, pour contenir ses propres bêtes, barrière qui n'était pas fermée à clé.

Mais selon une sommation interpellative du 4 décembre 2023 délivrée par Mme [R] à M. [V] , ce dernier a répondu lui avoir interdit le passage lorsque Mme [R] a fait empierrer ledit chemin sans son autorisation.

L'ordonnance doit par conséquent être entièrement infirmée, et les demandes de Mme [R] doivent être rejetées.

Statuant à nouveau sur les mesures accessoires et y ajoutant':

Mme [R] sera condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'assignation de M. [V] en suspension de l'exécution provisoire de la décision devant le Premier Président de la Cour d'Appel ;

Elle sera également condamnée à payer à M. [V] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.

La cour déboute Mme [R] de ses demandes au titre des mesures de fin de jugement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute Mme [H] [R] de toutes ses demandes

Condamne Mme [H] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel , en ce compris les frais d'assignation en suspension de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel ;

Condamne Mme [H] [R] à payer à M. [X] [V] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rejette la demande de Mme [H] [R] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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