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CA Pau, 18 févr. 2025, RG 23/01806


Vérifier : CA Pau, 18 févr. 2025, RG 23/01806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
23/01806
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
Id
67b5750f726087b909f99d3b

Texte de la décision

26,187 caractères

SF/SH

Numéro 25/00498

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 18/02/2025

Dossier : N° RG 23/01806 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISFT

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[Y] [I] [V] [F]

[D] [T]

C/

[N] [P]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 06 Janvier 2025, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application de l'article 805 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [Y] [I] [V] [F]

né le 15 Octobre 1976 à [Localité 8] (64)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [D] [T]

née le 07 Juillet 1978 à [Localité 5] (64)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX

INTIME :

Monsieur [N] [P]

né le 13 mars 1974 à [Localité 7] (64)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté et assisté de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 04 AVRIL 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/02230

Le 22 février 2019, Mme [D] [T] a acheté à M. [N] [P], un véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 1er avril 2011 avec 154 255 km au compteur pour le prix de 7 500 €.

Suite à des bruits suspects du moteur, Mme [T] a fait effectuer le 4 mars 2019, un contrôle technique volontaire, contrôle qui a décelé divers défauts.

Par courrier du 10 mars 2019, Mme [T] a demandé à M. [P] de prendre à sa charge les réparations, sans succès.

Par acte du 18 décembre 2020, Mme [D] [T] et M. [Y] [V] [F] ont assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Pau.

Par acte du 7 avril 2021, M. [P] a assigné en intervention forcée la société Contrôle technique Orthézien devant ce même tribunal.

Suivant jugement contradictoire du 4 avril 2023 (n°RG 20/02230), le tribunal judiciaire de Pau a :

- débouté Mme [D] [T] et M. [Y] [V] [F] de leur demande principale de nullité de vente ;

- condamné M. [N] [P] à payer à Mme [T] et M. [V] [F] la somme globale de 2 801,36 € au titre des réparations nécessaires sur le véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 6] vendu le 22 février 2019 ;

- débouté M. [P] de ses demandes à l'encontre de la société Contrôle technique Orthézien ;

- condamné M. [P] à payer à Mme [T] et M. [V] [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens dont notamment les frais d'expertise amiable ;

- condamné M. [P] à payer à la société Contrôle technique orthézien la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ses propres dépens ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- qu'au cours des trois contrôles techniques, dont deux ont précédé la vente, il a été relevé une défaillance majeure et mineure du système OBD.

- qu'il ressort du rapport amiable contradictoire du cabinet d'expert [J] du 12 juin 2020 que M. [P] a indiqué « avoir fait procéder à l'extinction du voyant (OBD) juste avant la représentation du véhicule au contrôle sans procéder à une remise en état», de sorte qu'il ne peut soutenir avoir ignoré que son véhicule présentait des problèmes, étant rappelé qu'il importe peu de savoir si les problèmes que révélaient le système OBD étaient cachés ou non puisqu'il est constant qu'un vice est caché même si l'acheteur peut le constater mais qu'il ne peut en mesurer l'ampleur particulière, ce qui est le cas en l'espèce.

- que la responsabilité de M. [P] paraît par conséquent engagée.

- que les défauts relevés ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination, mais ont seulement pour conséquence d'en diminuer le prix, en sorte qu'il convient de rejeter la demande de nullité formulée par Mme [T].

- que concernant la somme à mettre à la charge de M. [P], il y a lieu de prendre en compte le devis du Garage Nissan daté du 30 août 2019, qui prévoit un coût de réparation du système d'injection pour 929,85 € et un coût de réparation de la suspension avant du véhicule d'un montant de 1 871,51 €, les autres réparations envisagées par ces devis concernent des éléments qui ne peuvent être qualifiés de vice cachés

- qu'il y a lieu de débouter Mme [T] du surplus de ses demandes, les frais de certificat d'immatriculation et d'assurance n'étant pas remis en cause par la présente décision et le préjudice de jouissance qu'elle invoque ne pouvant être suffisamment justifié par deux attestations familiales.

- que le rapport [J] a conclu en l'absence de faute de la société Contrôle technique Orthézien, le véhicule litigieux a parcouru 3 637 km entre le contrôle technique du 27 juillet 2018 et celui du 4 mars 2019 et par conséquent, qu'il est manifeste que l'usure d'un véhicule ayant déjà parcouru plus de 150 000 km se soit poursuivie, expliquant les possibles différences entre des contrôles techniques séparés de plus de 5 mois, en sorte qu'il convient de débouter M. [P] de sa demande de garantie.

Par déclaration du 27 juin 2023, Mme [D] [T] et M. [Y] [I] [V] [F] ont relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par une ordonnance du 4 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur.

Par un courriel du 14 décembre 2023, le médiateur a constaté le refus des parties de s'engager en médiation.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 18 mars 2024, Mme [D] [T] et M. [Y] [I] [V] [F], appelants, entendent voir la cour :

Confirmant la décision de première instance,

- juger que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] acquis par Mme [T] le 22 février 2019 est affecté d'un vice caché, dont M. [P] avait connaissance,

- débouter M. [P] de son appel incident,

Infirmant la décision de première instance,

A titre principal

- juger Mme [T] recevable en son action rédhibitoire, et prononcer en conséquence l'annulation de la vente intervenue le 22 février 2019,

- condamner M. [P] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

- 7 500 € au titre du prix de cession,

- 282,66 € au titre des frais d'immatriculation du véhicule,

- 57 € par mois au titre de l'assurance automobile, soit la somme de 1 140 € au jour de l'introduction de l'instance, montant à parfaire au jour de la restitution du véhicule,

- 300 € par mois au titre du préjudice de jouissance pour l'immobilisation du véhicule, soit la somme de 6 000 € au jour de l'introduction de l'instance, montant à parfaire au jour du jugement,

- Les éventuels frais de gardiennage du véhicule.

- ordonner la restitution du véhicule à la charge et au frais de M. [P], et ce après paiement complet des sommes mises à sa charge,

A titre subsidiaire,

- condamner M. [P] au titre de l'action estimatoire aux sommes suivantes :

- Le coût des réparations des désordres, évalué à la somme de 3 526,89 €, sur la base d'un devis établi en 2019, qui sera réévalué au jour du jugement,

- Le coût de la révision du véhicule et remplacement des organes défectueux du fait de l'immobilisation,

- 300 € par mois au titre du préjudice de jouissance pour l'immobilisation du véhicule, soit la somme de 6 000 € au jour de l'introduction de l'instance, montant à parfaire au jour du jugement,

- Les éventuels frais de gardiennage du véhicule

En tout état de cause

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [P] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [P] de toutes demandes dirigées à l'encontre de Mme [T],

- condamner M. [P] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais d'expertise amiable.

Au soutien de leurs prétentions, Mme [D] [T] et M. [Y] [I] [V] [F] font valoir principalement sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et de l'article 1241 du code civil :

- que les constatations techniques effectuées de manière contradictoire lors de l'expertise amiable et à plusieurs reprises, établissent de manière objective l'état du véhicule et l'existence de désordres l'affectant qui ne sont nullement imputables à une usure normale.

- que le véhicule est immobilisé depuis le mois de mars 2019, la défectuosité des silentblocs le rendant impropre à sa destination, dans la mesure où les désordres relatifs à l'allumage de voyants rouges sur le tableau de bord interdisent l'utilisation du véhicule en l'état.

- que lors des opérations d'expertise, M. [P] a indiqué avoir connaissance de l'existence d'un dysfonctionnement conduisant à l'allumage du système OBD, qui aurait fait l'objet d'un simple effacement par le garagiste afin de permettre une contre-visite favorable du véhicule lors du contrôle technique.

- que lors du contrôle technique du 27 juillet 2018, la défaillance liée à l'opacité a été relevée au titre des défaillances majeures, ainsi que lors du contrôle technique du 4 mars 2019.

- qu'il résulte des éléments versés aux débats que les désordres relevés contradictoirement lors de l'expertise amiable sont antérieurs à la vente litigieuse et rendent le véhicule impropre à sa destination, dans la mesure où le véhicule est non roulant en l'état.

- que l'argument selon lequel certains défauts auraient pu apparaître aux yeux de Mme [T] est inopérant, étant donné que jamais celle-ci n'aurait pu imaginer l'ampleur des problèmes affectant la voiture.

- que dans la mesure où le coût des réparations représente plus de la moitié du prix d'acquisition, Mme [T] est légitime à exercer l'action rédhibitoire.

- que le véhicule étant immobilisé depuis le mois de mars 2019, il doit impérativement faire l'objet d'une révision pour une remise en service, avec vidange, nettoyage des différents filtres et éventuellement un remplacement des organes qui ont été affectés par le temps.

- que M. [P] en vendant le véhicule malgré la connaissance qu'il avait des désordres, doit être tenu de tous les dommages et intérêts envers Mme [T].

- que Mme [T] et M. [V] ont du faire appel à l'entraide familiale pour pallier l'absence de moyen de location; que M. [V] a été contraint d'acquérir un moyen de locomotion, et a dû se contenter d'un scooter d'occasion, de sorte que Mme [T] est bien fondée à solliciter réparation du préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule.

- que si la Cour devait retenir l'action estimatoire, il conviendrait d'actualiser les demandes indemnitaires relatives au préjudice matériel sur la base du nouveau devis versé aux débats auquel il convient d'ajouter le coût de révision et du remplacement des organes endommagés par le temps.

Par ses dernières conclusions du 28 mai 2024, M. [N] [P], intimé, entend voir la cour :

A titre principal,

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 04 avril 2023 et constater que les conditions de l'action en garanties des vices cachés ne sont pas réunies.

- débouter ainsi les appelants de toutes leurs demandes indemnitaires.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 04 avril 2023 qui a considéré que les conditions de mise en 'uvre de l'action rédhibitoire n'étaient pas réunies et confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité les demandes des demandeurs à l'instance au coût des seules réparations rendues nécessaires sur le véhicule.

- juger ainsi Mme [T] irrecevable dans son action rédhibitoire à l'encontre de M. [P] ;

- fixer à la somme globale de 2 801,36 € le seul préjudice indemnisable des appelants à l'exception de toute actualisation de ce préjudice.

- débouter Mme [T] de sa demande tendant à la prise en compte d'une facture de révision du véhicule.

- débouter par conséquent Mme [T] de sa demande de condamnation de

M. [P] au paiement des sommes suivantes :

- 7 500 € correspondant au prix de cession du véhicule

- 282,66 € de frais d'immatriculation

- 57 € par mois au titre de l'assurance automobile, soit la somme de 1 140 € au jour de l'introduction d'instance, à parfaire au jour de la restitution du véhicule ;

- 300 € par mois au titre du préjudice de jouissance pour l'immobilisation du véhicule, soit la somme de 6 000 € au jour de l'introduction de l'instance, montant à parfaire au jour du jugement ;

- Les éventuels frais de gardiennage ;

- Les frais de remise en état du véhicule autres que ceux retenus par la

juridiction de première instance.

- débouter Mme [T] de sa demande de condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [T] de sa demande de condamnation de M. [P] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise amiable.

- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [T] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [N] [P] fait valoir principalement sur le fondement des articles 1231-1, 1644 et suivants du code civil et des articles 331, 514, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile :

- que l'expert amiable n'a pas relevé les défauts qui ont été constatés par Autovision lors du contrôle technique volontaire du 4 mars 2019 ; que ces défauts étaient en tout état de cause, apparents lors de la vente.

- que le véhicule litigieux étant une voiture d'occasion de plus de dix ans, l'usure des pièces était alors inévitable.

- que Mme [T] ne rapporte nullement la preuve que les désordres dénoncés étaient antérieurs à la vente, mais se contente seulement de produire des procès-verbaux d'examen contradictoire du cabinet BCA Expertise, diligenté par son assureur, qui déterminent les désordres affectant le véhicule mais qui ne donnent aucune indication sur l'antériorité de ces derniers.

- que faute pour Mme [T] de démontrer que le vendeur connaissait au moment de la vente l'existence des vices, il ne peut y avoir condamnation de ce dernier au paiement de dommages et intérêts.

- que s'agissant du voyant OBD apparu comme une défaillance majeure lors du contrôle technique du 27 juillet 2018, M. [P] a confié son véhicule au garage NISSAN, ce qui lui a permis de solutionner ce défaut qui n'apparaissait plus au cours de la contre-visite effectuée deux mois après, de sorte qu'il pouvait légitimement croire qu'au moment de la vente, le véhicule était exempt de vice.

- que le voyant OBD ne peut s'éteindre qu'à l'aide d'une valise électronique détenue par le garage automobile, alors même qu'aucune problématique n'a été signalée à M. [P] au cours de l'intervention de NISSAN, en sorte qu'aucun reproche ne peut lui être fait à ce titre.

- que les autres désordres, objets de la présente procédure, n'apparaissent nullement dans le contrôle technique de juillet 2018 ni même dans la contre-visite du mois de septembre 2018.

- que si une condamnation devait être prononcée à l'encontre de M. [P], cette dernière serait limitée à la seule prise en charge des frais de réparation du véhicule tels que retenus à juste titre par le tribunal à savoir, 929,85 € au titre du système de réparation de l'injection selon devis garage NISSAN du 30 août 2019 et 1 871,51 € au titre de la réparation de la suspension avant du véhicule.

- que les frais d'assurance ne sont pas inhérents à la vente résolue et ne peuvent pas non plus être pris en charge dans le cadre d'une action estimatoire.

- que les défauts affectant le véhicule ne le rendent pas impropre à sa destination.

- que la demande tendant à ajouter au compte de l'affaire, le coût de la révision nécessaire pour permettre la remise en circulation du véhicule doit également être rejetée par la Cour, celle-ci n'étant pas justifiée.

- que s'agissant du préjudice de jouissance à hauteur de 6 000 € en raison de l'immobilisation du véhicule, il est à noter que les procès-verbaux d'examen contradictoire ne font nullement état de la nécessité de l'immobiliser, les attestations familiales émises par le demandeur à l'instance n'ayant aucun caractère probant.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur'l'action en résolution de la vente pour vices cachés :

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si les avait connus.

L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Il résulte de l'article 1644 du Code civil qu'en cas de défaut de la chose vendue, l'acheteur a le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire ; mais le juge apprécie souverainement la gravité du vice invoqué pour estimer qu'il n'était pas de nature à justifier la résolution de la vente mais était suffisamment grave pour justifier une réduction du prix (civile 3e du 25 juin 2014 n° 13-17.254 ).

En l'espèce, le véhicule acquis par Mme [T] en février 2019 a été mis en circulation le 1er avril 2011.

Il présentait un kilométrage de 153.540 km au compteur, et le contrôle technique effectué le 27 juillet 2018 mentionnait comme défaillances majeures les quatre pneumatiques usés et un dysfonctionnement important du système OBD, défauts n'apparaissant plus ensuite à la contre visite du 26 septembre 2018 présenté lors de la vente .

Le voyant moteur du système OBD calculant l'opacité des fumées d'échappement (On Board Diagnostic, système électronique qui permet de contrôler les émissions polluantes des véhicules et d'accéder aux informations électroniques) s'étant allumé juste après l'acquisition, un nouveau contrôle technique réalisé le 4 mars 2019 après la vente (le véhicule a alors circulé 715 kms) a confirmé la défaillance importante du système OBD empêchant le contrôle de l'opacité des fumées, et révélé en outre des défauts sur le frein à main, les supports et stabilisateurs du moteur.

L'expert amiable du cabinet BCA, pour l'assurance de M. [V] [F] et de Mme [T] examine le véhicule le 30 août 2019 et conclut contradictoirement le 30 octobre 2019 , M. [P] étant lui-même assisté de son expert conseil, aux désordres suivants :

- capteurs température en amont du turbo en anomalie

- injecteur numéro 2 en défaut

- neutralisation temporaire du limiteur de vitesse

- silentbloc du triangle droit et gauche endommagé

- les silentblocs de berceur ne maintiennent plus en suspension l'élément qui est

posé sur les traverses inférieures

- la biellette de barre stabilisatrice droite a du jeu

- un voyant moteur rouge est allumé au tableau de bord.

M. [V] [F] et Mme [T] ne fondent pas leurs demandes sur ce seul rapport d'expertise privée mais aussi sur les éléments issus des différents procès-verbaux de contrôle technique.

En effet, le contrôle technique du 27 juillet 2018 avait bien relevé le dysfonctionnement du système OBD qui n'apparaissait plus sur le contrôle technique de contre-visite du 26 septembre 2018 sans que M. [P] ne produise les justificatifs d'une quelconque intervention ou réparation de ce désordre, démontrant qu'il avait été simplement fait procéder à l'extinction du voyant au moyen de la valise électronique, ce qui a été relevé par un autre expert amiable du 12 juin 2020 du cabinet [J] dont le rapport n'est pas produit devant la cour mais mentionnée par le premier juge , et ces constats viennent conforter le rapport d'expertise amiable du cabinet BCA.

Ce vice affectant les injecteurs du moteur générant de la pollution était donc bien caché pour l'acquéreur et antérieur à la vente.

De la même façon, le procès-verbal de contrôle technique volontaire du 4 mars 2019 a relevé comme défauts nécessitant une contre-visite la détérioration des silentblocs (éléments de fixations du moteur permettant d'assurer sa stabilisation et d'absorber les vibrations), confirmés par l'expertise amiable qui ne mentionne aucune trace de choc permettant de considérer que ces désordres étaient également déjà présents avant la vente et cachés pour l'acquéreur non professionnels.

La cour comme le premier juge considère que ces défauts affectant le véhicule litigieux ne le rendent pas impropre à sa destination puisqu'il a effectué plus de 3600 km entre le contrôle technique du 27 juillet 2018 et celui du 4 mars 2019 mais étaient de nature à diminuer son usage au point que Mme [T] ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix si elle les avait connus au regard de son prix d'acquisition de 7500€.

La cour considère également que les autres désordres relatifs au frein de stationnement aux feux arrières et à l'usure des plaquettes de frein ne relèvent pas des vices cachés mais de l'usure normale d'un véhicule d'occasion ayant plus de 10 ans et plus de 150.000 km.

La demande de résolution de la vente (et non d'annulation comme sollicitée par erreur) pour vices cachés doit être rejetée et la demande subsidiaire fondée sur l'action estimatoire accueillie.

La Cour confirme la condamnation de M. [P] à restituer à M. [V] [F] et Mme [T] une partie du prix de vente à hauteur de 2 801,36 € correspondant aux frais de réparation du système d'injection du moteur pour 929,85 € et de la suspension du véhicule pour 1 871,51 € selon les devis du garage Nissan Landes du 30 août 2019.

Sur les préjudices de Mme [T] et M. [V] [F] :

En application de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

S'il n'est pas démontré que M. [P] connaissait les défauts des silentblocs du moteur, n'étant pas un professionnel de la vente ou de la réparation des véhicules , il est établi qu'il connaissait par contre la défaillance du système OBD , dont le voyant rouge s'était allumé lors du premier contrôle technique 2 juillet 2018 empêchant la vérification de la pollution du véhicule et acceptant l'extinction du voyant sans réclamer d'investigations ni engager les frais nécessaires à la résolution de ce défaut avant de vendre son véhicule.

Outre la réduction du prix de vente, il sera donc tenu aux autres préjudices des acquéreurs en lien avec ces vices du véhicule.

Cependant, les frais d'immatriculation du véhicule et d'assurance ne constituent pas un préjudice pour M. [V] [F] et Mme [T] qui concerne la propriété et l'usage du véhicule, ces dépenses doivent donc rester à leur charge puisque la résolution de la vente n'est pas prononcée.

S'agissant d'un préjudice de jouissance du fait des désordres affectant leur véhicule, la cour admet, par infirmation du jugement, un moindre usage du véhicule alors que les acquéreurs ont 4 enfants et la nécessité de recourir notamment pour les déplacements importants, à l'emprunt régulier des véhicules des pères de Mme [T] et de M. [V] [F] selon les attestation de ceux-ci .

Il sera alloué une somme de 1 500 € en réparation du préjudice de jouissance.

- Les éventuels frais de gardiennage du véhicule.

Ceux-ci ne sont pas démontrés et cette demande sera donc rejetée.

Les frais de remise en état du véhicule : ceux-ci ne sont pas chiffrés, ni dans le corps des conclusions, ni dans le dispositif . La cour ne peut donc allouer aucune somme de ce chef .

En outre, dès lors que le véhicule n'était pas impropre à la circulation, qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion qui entraîne des dépenses d'entretien pour les pièces d'usure, cette demande apparaît en toute hypothèse sans lien avec le présent litige.

Sur les mesures accessoires':

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions.

Y ajoutant :

M. [P] devra supporter les dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie le montant de ces frais exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] [F] et Mme [T] d'indemnisation de leur préjudice de jouissance.

Confirme dans les limites de sa saisine les autres dispositions du jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [N] [P] à payer à M. [Y] [V] [F] et Mme [D] [T] la somme de 1 500€ en réparation de leur préjudice de jouissance.

Condamne M. [N] [P] aux entiers dépens d'appel.

Rejette la demande de M. [N] [P] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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