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CA Paris, 18 févr. 2025, RG 24/04296


Vérifier : CA Paris, 18 févr. 2025, RG 24/04296 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/04296
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 1- A
Type
Ordonnance
Id
67b57511726087b909f99d5b

Texte de la décision

6,575 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/04296 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ4P

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 10 Juillet 2024

Date de saisine : 02 Août 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° F22/04799 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 25 Mars 2024

Appelante :

Madame [K] [H], représentée par Me Mustapha ADOUANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0702

Intimée :

S.A.S. RALPH LAUREN FRANCE Société par action simplifié à associé unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° /2025, 2 pages)

Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière,

Par déclaration transmise le 10 juillet 2024 à 12h28 par voie électronique, Mme [K] [H] a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Paris dans l'instance l'opposant à la société Ralph Lauren France, ci-après la société, jugement notifié par lettre du 18 juin 2024 qui a débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04296 et l'intimée a constitué avocat le 29 août 2024.

Par déclaration transmise le 10 juillet 2024 à 12h34 par voie électronique, Mme [H] a de nouveau interjeté appel de ce même jugement. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/04297 et, au titre de celle-ci, Mme [H] a transmis par voie électronique ses conclusions d'appelante destinées à la cour le 26 septembre 2024.

Par message du 11 octobre 2024 adressé dans l'instance enregistrée sous le n° de RG 24/04296, le conseiller de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur la caducité susceptible d'être encourue à défaut de conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et à adresser leurs observations écrites sur ce point dans un délai de 15 jours.

Aucune des parties n'a présenté d'observations à la suite de ce message.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025 dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/04296, Mme [H] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :

'- Déclarer Madame [K] [H] recevable et bien fondée en ses conclusions et en ses demandes,

- Prononcer le désistement avec réserves de l'instance enregistrée le 10 juillet 2024 sous la référence RG 24/04296 par le Pole 6 ' Chambre 1-A',

Mme [H] expliquant que le second acte d'appel enregistré sous la référence RG 24/04297 a été accompli en

vue de la formation d'un nouveau recours et que c'est compte tenu de cette réserve qu'elle sollicite le désistement de l'instance d'appel portant la référence RG 24/04296, ce désistement n'emportant pas acquiescement au jugement ni renonciation à l'exercice de ce recours.

La société n'a pas transmis de conclusions en réponse dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/04296.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, date à laquelle les parties étaient représentées. L'affaire a été mise en délibéré au 18 février suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 403 du même code énonce que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

Il est de principe que l'acte de désistement d'appel mentionnant être accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, s'il n'emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l'exercice de ce recours, n'en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l'instance. (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 18-13.467).

La réserve s'entend d'une restriction dans l'acte de désistement par laquelle l'appelant manifeste qu'il entend, en cas de rebondissement imprévu, faire valoir ses droits sans que puisse lui être opposé son désistement.

En l'espèce, la partie intimée n'a pas préalablement au désistement formé appel incident ou une demande incidente. Il résulte par ailleurs du principe ci-dessus énoncé que la constatation d'un désistement d'appel n'est pas incompatible avec une absence d'acquiescement au jugement et de renonciation à l'exercice des voies de recours qui ne sont pas les conséquences automatiques du désistement d'appel et que le désistement d'appel exprimé avec la précision qu'il n'emporte pas acquiescement au jugement ni renonciation à l'exercice de ce recours produit immédiatement son effet extinctif.

En conséquence, il convient de constater le désistement d'appel de Mme [H], de constater l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 24/04296 et le dessaisissement de la cour sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la caducité de la déclaration d'appel qui se trouve anéantie par l'effet de l'extinction de l'instance.

Les dépens d'appel sont laissés à la charge de Mme [H] en application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat chargé de la mise en état,

Statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe :

CONSTATONS le désistement d'appel de Mme [H] ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 24/04296 et le dessaisissement de la cour à ce titre ;

DISONS que les dépens liés à l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de RG 24/04296 sont laissés à la charge de Mme [H].

Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 18 Février 2025

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie/Notification le 18 février 2025 par LS ou Toque aux avocats susmentionnés

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