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CA Paris, 18 févr. 2025, RG 25/00899


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Date
18/02/2025
Numéro
25/00899
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
67b576df48251af17c170ad0

Texte de la décision

3,062 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 18 février 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00899 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ4R

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 février 2025, à 13h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [K] [E]

né le 01 Janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité somalienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 15 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la mise en liberté de M. [K] [E] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2025, à 12h58, par le conseil du préfet de Police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte de la procédure que la décision du tribunal administratif d'annulation du pays de renvoi est très récente en l'espèce 31 janvier 2025, que cette décision est sans incidence directe sur la rétention et qu'il convient de laisser à l'administration le temps de trouver un autre pays de destination ; la demande de mise en liberté ne pouvait et ne peut qu'être rejetée ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance

Statuant à nouveau,

REJETONS la demande de mise en liberté

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 18 février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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