CA Paris, 18 févr. 2025, RG 24/11857
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
N° RG 24/11857 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVV7
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 19 Avril 2024
Date de saisine : 08 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 1117090102 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 13 Mai 2020
Appelantes :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société Anonyme à Conseil d'Administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. Venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 - N° du dossier 20.02040
S.A. DOMOFINANCE Société Anonyme à Conseil d'Administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 - N° du dossier 20.02040
Intimés :
Monsieur [N] [O], représenté par Me Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829
Madame [B] [Z] épouse [O], représentée par Me Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829
S.A.S. SWEETCOM SAS représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité., représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A. CA CONSUMER FINANCE Société Anonuyme à Conseil d'Administration, représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité., représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 13 mai 2020 entre M. [N] [O] et Mme [B] [O], la société Sweetcom, la société BNP Paribas personnel finance venant aux droits de la société Sygma Banque, la société Domofinance et la société CA Consumer Finance,
Vu la déclaration d'appel formée par la société Sweetcom représentée par Maître [L] [K] le 24 août 2020 enregistrée sous le numéro RG 20/12 353,
Vu la désignation du conseiller de la mise en état du 23 septembre 2020,
Vu la constitution de Maître Séréna Asseraf le 1er octobre 2020 dans l'intérêt de la société CA Consumer Finance,
Vu la constitution de Maître Sébastien Mendes-Gil le 5 octobre 2020 dans l'intérêt de la société BNPPPF et de la société Domofinance,
Vu la constitution de Maître Eleonore Voisin le 28 octobre 2020 dans l'intérêt de M. et Mme [O],
Vu les conclusions remises par la société Sweetcom le 28 octobre 2020,
Vu les conclusions déposées par la société CA Consumer Finance le 27 janvier 2021,
Vu les conclusions déposées par la société BNPPPF et la société Domofinance le 28 janvier 2021,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 février 2021 ayant déclaré M. et Mme [O] irrecevables à conclure,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2021 constatant l'interruption de l'instance en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Sweetcom et ordonnant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel dans l'attente de l'accomplissement des diligences utiles,
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 novembre 2024 par la société BNPPPF et la société Domofinance auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 386 du code de procédure civile, de voir constater la péremption de l'instance,
Vu l'audience d'incident du 21 janvier 2025 à laquelle a comparu le conseil des sociétés BNPPPF et Domofinance, les autres parties constituées n'ayant pas été représentées et n'ayant pas fait valoir d'observation,
SUR CE
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est constant que constitue une diligence d'une partie, interrompant le délai de péremption, tout acte qui continue l'instance.
En l'espèce, il ressort du dossier qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties tendant au rétablissement de l'affaire après mise en cause des organes de la procédure collective de la société Sweetcom, depuis l'ordonnance de radiation du 25 mai 2021.
La péremption n'éteint pas l'action mais emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puise jamais opposer les actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ; en cause d'appel, cette péremption confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Il convient de déclarer l'instance éteinte et de dire que le jugement rendu le 13 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris aura force de chose jugée en application de l'article 390 du code de procédure civile.
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Déclarons que la péremption de l'instance d'appel est acquise en application des articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Disons que le jugement rendu le 13 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 11-17-09-0102) a force de chose jugée en application de l'article 390 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Ordonnance rendue par Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Caroline GAUTIER, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 18 février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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