CA Paris, 18 févr. 2025, RG 24/11390
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11390 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUNY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2024 - Juge de l'exécution d'[Localité 5] - RG n° 23/00135
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1938
à
DÉFENDEUR
SOCIÉTÉ CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 6] - CCMP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Janvier 2025 :
Par assignation du 2 juillet 2024, M. [I] a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris d'une demande de sursis à exécution d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de Plerin.
A l'audience du 16 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 8 janvier suivant.
A l'audience du 8 janvier 2025, par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [I] a indiqué se désister de sa demande.
La société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] n'a pas comparu pour soutenir oralement les conclusions écrites qu'elle avait préalablement déposées.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Or, en l'espèce, par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [I] s'est désisté de sa demande, désistement qui est parfait dans la mesure où la défenderesse n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur s'est désisté.
Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, M. [I] sera tenu aux dépens de l'instance devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement de M. [I] et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ;
Condamnons M. [I] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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