CA Paris, 18 févr. 2025, RG 24/04554
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 24/04554 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBP4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 Février 2024
Date de saisine : 12 Mars 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/05198 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 21 Décembre 2023
Appelant :
Monsieur [F] [U], représenté par Me Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
S.A.S. CHORGES 26 La société CHORGES 26, SAS au capital social de 1.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 812 469 104, dont le siège social est sis [Adresse 3] MARSEILLE [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [W] [R], domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 - N° du dossier 2023230
S.A.S. HAHAPPING La société HAHAPPING, SAS au capital social de 12.500 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 824 514 889, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELASU SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 - N° du dossier 2023230
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 49 , 2 pages)
Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Exposé du litige
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 28 février 2024, M. [F] [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris dans le litige l'opposant aux sociétés Chorges 26 et Hahapping.
Par conclusions d'incident déposées sur le RPVA le 21 août 2024, sociétés Chorges 26 et Hahapping demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514, 524, 902 et 908 du code de procédure civile, de :
- les recevoir en leurs demandes, et les dires bien fondées, et en conséquence, :
A titre principal :
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] [U],
A défaut,
- ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [F] [U] contre le jugement rendu par le pôle civil de proximité de [Localité 4] le 21 décembre 2023, pour défaut d'exécution du jugement dont appel ;
-dire que l'appel pourra être rétabli sur justification de l'exécution du jugement ;
En toute hypothèse,
- condamner M. [F] [U] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner M. [F] [U] aux entiers dépens,
M. [F] [U] n'a pas conclu sur cet incident et ne s'est pas présenté à l'audience d'incident du 10 décembre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
SUR CE,
Il résulte des pièces de la procédure que la déclaration d'appel formé par M. [F] [U] est en date du 28/02/2024.
Un avis de l'article 902 du code de procédure civile a été adressé par le greffe de la cour le 19/04/2024, et une constitution des intimées, a été effectué le 23/05/2024.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de ces dispositions, les conclusions de l'appelant devaient donc être transmises au greffe de la cour le 28 mai 2024, dernier délai.
Or, il est établi que l'appelant a notifié ses conclusions par message RPVA du 4 juin 2024, si bien que celles-ci ont été transmises hors délai et emportent la caducité de la déclaration d'appel du 28 février 2024.
Il n'est retenu aucune circonstance non imputable à M. [U] revêtant pour lui un caractère insurmontable pouvant expliquer que ses conclusions d'appelant aient été transmise au-delà du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d'appel du 28 février 2024 est prononcée.
M. [F] [U] supportera les dépens de l'incident.
L'équité commande en application de l'article 700 du code de procédure civile de condamner M. [F] [U] à payer aux sociétés intimées la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 28 février 2024 contre le jugement du 21 décembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Paris;
Condamnons M. [F] [U] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la société SAS Chorges 26 et à la société SAS Hahapping la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 18 Février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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