CA Paris, 18 févr. 2025, RG 24/01571
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
N° RG 24/01571 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZHT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 09 Janvier 2024
Date de saisine : 25 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/00319 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 21 Novembre 2023
Appelants :
Monsieur [U] [Y] [R], représenté par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Madame [B] [K], représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
Intimée :
S.C.I. FONCIERE RU 01/2012 La société FONCIERE RU 01/2012, société civile immobilière au capital de 2.000,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n°534 337 704, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Adresse 4] (75013), agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la Société QUADRAL PROPERTY, SAS au capital de 1.303.200,00 €, dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°539 607 952, titulaire de la carte professionnelle délivrée par la CCI de Paris Ile de France n° CPI 7501 2017 000 018 099 portant les mentions « Gestion Immobilière » et « Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce » délivrée par la Préfecture de Paris, représentée par son Directeur Général, Monsieur [T] [E],, représentée par Me Sophie MATEOS-PARDOS, avocat au barreau de MELUN - N° du dossier 3915
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
(n° 44, 1 page )
Nous, Nicolette GUILLAUME, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions notifiées par le RPVA le 11 Février 2025 ;
Attendu que l'intimée a acceptée ce désistement par conclusions notifiées par le RPVA le 12 Février 2025 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Constatons l'accord des parties pour que chacune d'elle conserve la charge de ses propres dépens.
Paris, le 18 Février 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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