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CA Nimes, 18 févr. 2025, RG 25/00177


Vérifier : CA Nimes, 18 févr. 2025, RG 25/00177 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
25/00177
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
Id
67b576ef48251af17c170b7c

Texte de la décision

11,710 caractères

Ordonnance N°169

N° RG 25/00177 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPNR

Recours c/ déci TJ [Localité 4]

16 février 2025

[X] [U]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 FEVRIER 2025

Nous, Mme Isabelle ROBIN, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 février 2025, notifiée le 13 février 2025 à 10h04 concernant :

M. [H] [X] [U]

né le 25 Juillet 1989 à [Localité 2]

de nationalité algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 15 février 2025 à 09h52, enregistrée sous le N°RG 25/00838 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2025 à 14h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [X] [U] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 février 2025 à 10h04,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [X] [U] le 17 Février 2025 à 12h26 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [W] [J], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [V] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [H] [X] [U], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Elsa LONGERON, substituée par Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [H] [X] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [H] [X] [U] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le préfet du Var en date du 11 juillet 2023, notifié le même jour emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le 11 juin 2024.

A sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 3] le 13 février 2025, il a été placé en rétention administrative après avoir reçu notification d'un arrêté de la préfecture du Var en date du 12 février 2025.

Sur requête du préfet du Var en date du 15 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance en date du 16 février 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Monsieur [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 février 2025, soutenant que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ.

A l'audience, Monsieur admet avoir fait une bêtise et s'en excuse mais précise qu'il a effectué sa peine et qu'il a depuis un bon comportement. Il veut rester en France au moins pour se soigner car il a mal au dos, il ne demande qu'à sortir.

Son avocat maintient le moyen soutenu à l'appui de la déclaration d'appel.

Il ajoute que la production de la levée d'écrou de Monsieur [X] [U] avant la tenue des débats en appel démontre que le dossier était incomplet.

Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision.

Monsieur le préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il observe que les autorités consulaires algériennes ont été régulièrement saisies.

Il ajoute que la fiche de levée d'écrou n'est pas une pièce indispensable à la régularité du dossier dès lors que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à l'intéressé dans une même continuité horaire, qu'il s'en déduit une absence de grief.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 17 février à 12h26 par Monsieur [X] [U] à l'encontre d'une ordonnance prononcée le 16 février 2025 à 14h17, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION

- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :

Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.

Il est constant que l'avis de levée d'écrou a été adressé à la cour le 17 février 2025. Pour autant, elle ne constitue pas une pièce obligatoire et essentielle aux débats, les conditions de placement en rétention de Monsieur [X] [U], fondée sur l'OQTF précédemment notifiée n'étant pas contestée. Elle confirme simplement que le placement en rétention en date du 13 février 2025 à 10h04 a fait suite à la levée d'écrou en date du même jour 10h04, de telle sorte que les droits de Monsieur [X] [U] ont été parfaitement respectés.

Ce moyen d'irrcevabilité doit donc être écarté

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [U] soutient soutenant que la Préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 26 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, il ressort des éléments produits par l'administration que Monsieur [X] [U] a été auditionné le 15 janvier 2025 par le consulat d'Algérie.

Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles- ci pour leur réponse.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [U] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [U] :

Monsieur [X] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [X] [U] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 18 Février 2025 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [H] [X] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [H] [X] [U], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Elsa LONGERON, avocat

,

- Le Préfet du Var

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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