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CA Montpellier, 18 févr. 2025, RG 25/00134


Vérifier : CA Montpellier, 18 févr. 2025, RG 25/00134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
25/00134
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
67b576f048251af17c170b8c

Texte de la décision

10,414 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00134 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QR2D

O R D O N N A N C E N° 2025 - 142

du 18 Février 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN

ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Monsieur [S] [Y], dûment habilité,

Appelant,

D'AUTRE PART :

Monsieur [F] [B]

né le 18 Avril 1979 à [Localité 5] (CONGO)

de nationalité Congolaise

Chez [D] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat commis d'office.

MINISTERE PUBLIC

Non représenté,

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 13 février 2025 de Monsieur le préfet du [Localité 9] portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [F] [B], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 17 Février 2025 à 12 H 05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a déclaré la requête du Préfet du Vaucluse irrecevable en raison du défaut de pièce justificative utlise et a ordonné la remise en liberté du retenu.

Vu la déclaration d'appel faite le 17 Février 2025 par Monsieur le Préfet du Vaucluse, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 H 48,

Vu le courriel adressé le 17 Février 2025 à Monsieur le Préfet du [Localité 9] l'informant que l'audience publique sera tenue le 18 février 2025 à 10 H 00 et l' invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [F] [B] l'avis à comparaître à cette audience par l'intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,

Vu les courriel adressées le 17 Février 2025 à l'avocat et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue 18 février 2025 à 10 H 00,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [8] et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 10H00 a commencé à 10H24.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [F] [B] déclare : ' Je suis arrivé en 2022 en France, je travaille, je suis restaurateur. Non je n'ai pas fait de démarches pour être régularisé. J'ai travaillé dans la restauration dans un chateau. J'avais un passeport mais je l'ai perdu. Oui c'est cela je peux être hébergé chez Madame [D], c'est là-bas que j'habite. Dans le métier de la restauration il faut avoir un grand amour. '

Monsieur le représentant du préfet du [Localité 9], sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. 'Le droit a être entendu avant arrêt 15 déc 2021 pourvoi 2017628, l'audition ne peut pas être une pièce utile. Une requête peut être adressée au JLD, vous pouvez contater la régularité de la requête de la préfecture, d'autant plus que vous avez aujourd'hui l'audition.'

L'avocat, Maître Maxence DELCHAMBRE sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger. Il indique que 'le droit d'être entendu s'applique bien évidemment en rétention, il est constitutif du défaut de pièce utile, il y a le registre et un ensemble de document visant à satisfaire les exigences légales. La situation individuelle de Monsieur doit être prise en compte. Nous demandons une rétention et nous ne fournissons pas l'élément essentiel. On nous explique que cette régularisation permet de régulariser l'ensemble de la procédure en cour d'appel. Sur le défaut de pièce utile lié au registre, il n'est pas régularisable en cour d'appel.

Sur le second point, les conditions de l'assignation à résidence, Monsieur [B] a été débouté définitivement de l'asile. Monsieur [B] est homosexuel, être homosexuel dans son pays signifie n'avoir aucun droit, sa femme a tenté de le tuer. ART 3 de la CEDH si on expulse Monsieur c'est sa mort qui l'attend.

Monsieur [B] n'a jamais été condamné. Il était en droit de régulariser sa situation administrative mais il attendait une promesse d'embauche, circulaire [M].'

Monsieur [F] [B] a la parole en dernier et déclare : 'Avec cette sympathie, le coeur et l'amour que j'ai pour la France, ma gentillesse dans le milieu de la restauration. Sachez que je souffre ici je ne suis pas quelqu'un de dangereux.'

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7] avec l'assistance d'un interprète à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 17 Février 2025, à 14 H 48, Monsieur le Préfet du [Localité 9] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] du 17 Février 2025 notifiée à 12 H 05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il ne peut être suppléé à l'absence des pièces utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

La loi ne liste pas ce qu'elle estime être des pièces utiles à l'exception du registre actualisé.

Selon la jurisprudence, il s'agit essentiellement des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs concernant la rétention et ses prolongations.

Dès lors, il convient d'examiner si le procès-verbal manquant constitue une pièce utile dont l'absence aurait pour conséquence l'irrecevabilité de la requête.

Or, il est constant que le défaut d'audition préalable à la décision de placement en rétention n'est pas une pièce utile ( 1ère civ 18 novembre 2019 pourvoi n° 20-17.628).

En effet, le législateur, lors de l'élaboartion du code applicable à l'espèce, a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions de placement en rétention notifiées par l'administration à l'étranger, en prévoyant une procédure contradictoire qui oblige l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention après la mise en oeuvre du placement en rétention.

Ainsi, le droit d'être entendu est garanti par cette procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, précité, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.

La cour relève de surcroît qu'en l'espèce, le procès-verbal qui n'a pas été joint à la requête, l'administration acceptant cet état de fait dans sa déclaration d'appel, a été établi au cours de la garde à vue.

Par ailleurs, il est fait implicitement référence à ce document dans la requête du préfet.

Dès lors, s'agissant d'une omission purement matérielle d'une pièce qui n'est pas considérée comme étant utile, la décision entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré la requête du préfet de [Localité 9] irrecevable.

Sur la demande d'assignation à résidence:

L'article L 743-13 du code précité dispose :

« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

En l'espèce, l'intéressé a confirmé qu'il ne détenait aucun document en cours de validité.

L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Infirmons la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

Ordonnons la prolongation pour une durée de 26 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [F] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter de la notification de la décision ,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Février 2025 à 11 H 55.

Le greffier, Le magistrat délégué,

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