CA Metz, 18 févr. 2025, RG 25/00149
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 25/00149 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKJ7 ETRANGER :
Mme [P] [V] [C] [E]
Se disant née le 3 décembre 2006 à [Localité 1] au Vietnam
de nationalité Vietnamienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Pas de Calais prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu la requête de M. le préfet du Pas de Calais saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 février 2025 à 12h43 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 mars 2025 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de Mme [P] [V] [C] [E] interjeté par courriel du 17 février 2025 à 11h36 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [P] [V] [C] [E], appelante, assistée de Me Déborah PONSEELE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [R] [Z], interprète assermenté en langue vietnamien, présente lors du prononcé de la décision
- M. le préfet du Pas de Calais, intimé, représenté par Me Sama Ben Attia, avocat au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Déborah PONSEELE et Mme [P] [V] [C] [E], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet du Pas de Calais, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [P] [V] [C] [E], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, Mme [P] [V] [C] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur l'absence de diligences suffisantes :
Mme [P] [V] [C] [E] soutient que l'administration n'a pas transmis aux autorités étrangères les pièces qu'elle possédait pour permettre une identification plus rapide. Elle doit en conséquence être remise en liberté.
Le préfet fait valoir que pour le Vietnam il faut en premier lieu prendre contact pour un rendez-vous consulaire avant de faire parvenir des éléments d'identification. Le courrier envoyé est une prise de contact sans qu'il n'y ait eu d'autres pièces jointes conformément au processus avec ce pays.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s'assurer du caractère suffisant des diligences de l'administration ; à défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
En l'espèce, il résulte du dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités du Vietnam le 10 février 2025 au moyen, d'un simple courrier portant l'identification suivante : 'Mme [E] [U] né en 2006 à [Localité 1]' sans empreintes digitales, sans mention du nom de ses parents bien que ces noms figurent dans le PV d'interpellation établi par la police le 10 février 2025, sans photographie, ou tout autre élément usuellement joint pour permettre une identification. Ainsi, le dossier produit ne permet pas de savoir si des pièces permettant l'identification de Mme [E] ont été jointes.
En conséquence, la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes pour que celle-ci soit autorisée à poursuivre l'atteinte à la liberté de Mme [E].
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de remettre en liberté Mme [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [P] [V] [C] [E] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 février 2025 à 12h43 ;
ORDONNONS la mise en liberté de Mme [P] [V] [C] [E] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 février 2025 à 14h52
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00149 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKJ7
Mme [P] [V] [C] [E] contre M. le préfet du Pas de Calais
Ordonnnance notifiée le 18 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- Mme [P] [V] [C] [E] et son conseil, M. le préfet du Pas de Calais et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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