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CA Lyon, 18 févr. 2025, RG 24/01562


Vérifier : CA Lyon, 18 févr. 2025, RG 24/01562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/01562
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
Jurid. Premier Président
Type
ordonnance
Id
67b576f748251af17c170bde

Texte de la décision

15,194 caractères

N° R.G. Cour : N° RG 24/01562 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPW3

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 18 Février 2025

Contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

M. [W] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

comparant

DEFENDERESSE :

S.C.P. [E] ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe NUGUE, avocat au barreau de LYON (toque 658)

Audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025

DEBATS : audience publique du 21 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 18 Février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [I] a pris contact avec la SCP [E] & associés, représentée par Me [M] [R], dans le cadre d'une procédure de liquidation partage d'indivision devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu.

Une convention d'honoraires a été régularisée entre la SCP [E] et M. [I] le 6 mars 2018, comportant notamment un honoraire de résultat de 5 % HT sur les gains obtenus par le client.

Le 12 mai 2023, la SCP [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 12 janvier 2024 a notamment :

- fixé à la somme de 33 169,53 € TTC les honoraires de la SCP [E],

- dit que M. [I] doit régler à la SCP [E] la somme de 33 169,53 € TTC, outre 306,08 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

- ordonné l'exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.

Cette décision a été notifiée à M. [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 26 janvier 2024.

Par lettre recommandée du 22 février 2024 reçue au greffe le 26 février 2024, M. [I] a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 21 janvier 2025, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier de recours, M. [I] n'a pas précisé les motifs de son recours.

Dans son mémoire du 26 juin 2024, reçu au greffe le 2 juillet 2024, M. [I] estime que la facture d'honoraires de résultat est infondée, car Me [R] ne se trouve pas à l'origine de l'accord trouvé avec Mme [G] [X], son ex-compagne.

Il fait valoir que la convention d'honoraires prévoit que l'honoraire de résultat n'était destiné à être versé que lors du règlement effectif des sommes à la partie adverse, qui en constitue le fait générateur mais qu'aucun règlement n'est intervenu.

Il indique avoir fait et faire une offre de versement d'un montant de 5 000 € HT en application des articles 1 et 2 de la convention d'honoraires. Il demande que cette offre soit retenue comme satisfactoire.

Dans son mémoire déposé au greffe le 29 juillet 2024, la SCP [E] demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner M. [I] à lui payer les sommes retenues dans cette décision de 4 200 € TTC, comme la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans son mémoire du 3 septembre 2024 reçu au greffe le 9 septembre 2024, M. [I] maintient les demandes contenues dans son mémoire du 26 juin 2024 et renouvelle sa contestation de l'effective contribution de l'intervention de la SCP [E] dans la signature du protocole d'accord avec son ex-compagne.

Il prétend de nouveau que le fait générateur de l'honoraire de résultat est un règlement dans le cadre d'un acte liquidatif et qu'aucun acte liquidatif n'est intervenu, car l'accord passé avec Mme [X] prévoit que chacun reconnaît n'avoir plus aucun droit ni aucune réclamation à exercer.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

MOTIFS

Attendu que la recevabilité du recours formé par M. [I] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;

Attendu que les développements des parties sur les raisons de l'échec d'une tentative de conciliation initiée par le bâtonnier sont inopérants à conditionner l'appréciation à réaliser dans le cadre de ce recours et n'ont pas à être examinés ;

Attendu que conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;

Attendu qu'en l'espèce les parties ont signé le 6 mars 2018 une convention d'honoraires stipulant :

«Article 1 Honoraires de base

L'honoraire de base est fixé forfaitairement à la somme de 3 500 € HT outre TVA au taux en vigueur à la date de facturation. (...)

Il couvre les diligences énumérées ci-après :

- Rédaction des premières conclusions en défense ;

- Etude et communication des pièces du client et étude des pièces communiquées par la partie adverse ;

- Un aperçu liquidatif ;

- Préparation du dossier de plaidoiries ;

- Audience de plaidoiries ;

- Conseils en vue de l'acceptation de la décision sur le fond ou de l'orientation vers une procédure d'appel ;

- Trois rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires pour l'engagement et en cours de la procédure.

(...)

Article 2 Honoraires complémentaires

Les diligences non couvertes par les honoraires de base donneront lieu à des honoraires complémentaires tels que décrits ci-après, étant précisé que les sommes ci-dessous s'entendent hors taxes et sont à majorer du taux de TVA en vigueur à la date de facturation :

- Audience d'incident devant le juge de la mise en état : 800 € HT

- Rédaction de conclusions en sus de celles visées à l'article 1 : 1 000 € HT

- Rédaction d'actes complémentaires (protocole d'accord, aperçu liquidatif ou équivalent) : 1 000 € HT

- Assistance à réunion d'expertise ou réunion en l'étude du notaire chargé de la liquidation ou encore avec les autres parties et de leurs conseils : 800 € HT

- Rédaction de dires à expert : 1 200 € HT

- Rendez-vous complémentaires : 100 € HT

(...)

Article 3 Honoraire de résultat

Un honoraire de résultat sera perçu par l'avocat calculé à raison de 5 % HT outre TVA au taux en vigueur à la date de la facturation, sur les gains pécuniaires obtenus par le client.

Le gain pécuniaire obtenu est constitué par les sommes qui seront alloués au client ou économisées par lui par rapport aux prétentions adverses, au titre tant de la prestation compensatoire que de la liquidation du régime matrimonial.

L'honoraire de résultat sera réglé à l'avocat lors du règlement effectif des sommes dues par ou à la partie adverse.

Ce paiement pourra être effectué par prélèvement sur les éventuelles sommes déposées au nom du client auprès de la CARPA, ce que le client autorise d'ores et déjà par les présentes.

Dans l'hypothèse où la décision fixant les sommes servant d'assiette au calcul de l'honoraire de résultat serait frappée d'appel, mais aurait été exécutée, le montant de l'honoraire de résultat sera déposé sur le compte CARPA jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.»

Que cette convention précise la mission de l'avocat qui est d'assurer la défense des intérêts de M. [I] «dans le cadre de la procédure initiée par son ex-partenaire, Mme [G] [X], devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5], aux fins de liquidation et de partage d'indivision» ;

Attendu que M. [I] n'a pas discuté et ne discute pas les honoraires forfaitaires convenus et effectivement payés à hauteur de 2  900 € HT, même si l'intégralité du forfait convenu de 3 500 € HT n'a pas été réclamée ;

Que M. [I] estime qu'il n'est redevable que d'un montant supplémentaire de 5 000 €

HT au titre des honoraires complémentaires et affirme que la SCP [E] n'est pas fondée à lui réclamer des honoraires de résultat ;

Que la SCP [E] ne lui a pas réclamé le paiement d'honoraires complémentaires et ne les pas a plus inclus dans sa saisine du bâtonnier, seuls les honoraires de résultat la motivant ;

Attendu que comme l'a souligné la SCP [E] dans son mémoire, la convention stipule clairement que l'honoraire de résultat est susceptible d'être calculé sur l'économie réalisée par M. [I] par rapport aux prétentions financières de Mme [X] ;

Que ces prétentions financières ont été listées par le bâtonnier dans sa décision, cette énumération précise n'ayant pas été discutée par M. [I] ;

Attendu que comme ce dernier l'a retenu avec pertinence, M. [I] ne peut contester que les résultats obtenus à son profit dans le cadre de la saisine du juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu ne sont pas la suite des diligences engagées par la SCP [E], et M. [I] ne le conteste pas véritablement, ses arguments portant à ce sujet au fait qu'il aurait mené seul les négociations avec Mme [X] ;

Attendu que M. [I] ne peut ainsi réduire les débats sur l'ampleur des honoraires de résultat à cette seule phase de négociation, qui n'a pu être engagée que sur la base de la décision rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 31 mars 2020 ;

Que les termes mêmes de la convention d'honoraires «le gain pécuniaire obtenu est constitué par les sommes qui seront alloués au client ou économisées par lui par rapport aux prétentions adverses» autorise l'avocat à se prévaloir de cette décision dont il n'est pas discuté qu'elle soit devenue définitive ;

Attendu que M. [I] ne peut se prévaloir d'un accord ensuite passé avec Mme [X], avec qui il indique avoir repris ses relations dans son courriel du 14 juin 2022, pour remettre en cause son engagement non équivoque à rémunérer les diligences de son avocat par l'intermédiaire du résultat de ses diligences ; que les termes de cet accord sont d'ailleurs inopérants à priver d'effet les termes de la convention d'honoraires sur leur modalité de calcul, cet accord contenant d'ailleurs un acquiescement réciproque aux termes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 5] le 31 mars 2020 ;

Attendu que le fait générateur de l'honoraire de résultat résulte incontestablement de cet acquiescement ;

Attendu en outre que M. [I] n'a pas entendu concrètement discuter les modalités du calcul de l'honoraire de résultat énumérées dans le courrier de la SCP [E] du 3 mai 2022 basées sur les termes de la décision du juge aux affaires familiales et non sur ceux de l'accord ensuite passé entre les parties sauf à alléguer qu'elles sont complètement farfelues ; que son opposition étant en réalité fondée sur sa décision de ne pas vouloir procéder à la liquidation de l'indivision existant avec Mme [X], décision de reprise des relations qui ne peuvent être présumées comme dépendant uniquement des problèmes financiers entre ces deux personnes ;

Qu'aucun élément de critique de ces modalités n'est d'ailleurs précisé par M. [I] ;

Attendu que la comparaison entre les termes du dispositif de la décision du juge aux affaires familiales concernant le caractère indivis ou personnel des biens discuté entre M. [I] et Mme [X] conduit à valider les modalités de calcul détaillées dans le courrier susvisé du 3 mai 2022, qui a pris en compte les effets du jugement et une partie des effets de l'accord ensuite passé entre les parties par lesquels elles ont opéré des renonciations à s'en prévaloir ;

Attendu que comme le relève la SCP [E], M. [I] ne peut dénaturer les termes clairs de la convention d'honoraires en s'appuyant sur un changement volontaire de position par rapport à Mme [X] et dans sa volonté commune avec cette dernière de ne pas procéder à la liquidation de leur indivision ;

Que cette démarche personnelle de M. [I] ne peut modifier l'équilibre contractuel et mettre à néant par la seule manifestation de son intention propre son obligation claire de rémunérer son avocat sur la base du résultat dans un litige portant sur la liquidation d'une indivision ;

Attendu qu'au surplus, et au regard des circonstances particulières de l'espèce où une réconciliation a été mise en avant, il est indifférent de s'attacher à l'effective participation de la SCP [E] ou à une absence d'intervention de ce cabinet dans les négociations entre M. [I] et Mme [X], l'honoraire de résultat devant s'attacher au résultat obtenu pour contrer les prétentions de cette dernière dans le cadre du litige dont elle avait pris l'initiative, et M. [I] ne peut artificiellement occulter les effets de la décision obtenue grâce aux diligences de l'avocat pour considérer à tort que les négociations n'ont pas pris comme base la décision du juge aux affaires familiales ; que cet accord résulte nécessairement des diligences engagées par l'avocat pour parvenir à ce jugement ensuite accepté par les deux parties ;

Attendu que cette attitude délibérée de M. [I] de renoncer à la liquidation de son indivision ne lui permet pas de se prévaloir de bonne foi de la stipulation susvisée de la convention d'honoraires qui prévoyait que «L'honoraire de résultat sera réglé à l'avocat lors du règlement effectif des sommes dues par ou à la partie adverse.» ; que cette mauvaise foi conduit à en écarter l'application ;

Attendu que le bâtonnier a dès lors retenu avec pertinence que les honoraires de résultat réclamés par la SCP [E] étaient dus et il est en outre relevé qu'ils correspondent pleinement à l'intention commune des parties ; que le recours formé par M. [I] est rejeté ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner M. [I] à verser à la SCP [E] la somme de 33 169,53 € TTC, outre 306,08 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation ;

Attendu que M. [I] succombe en son recours et doit en supporter les dépens, comprenant les frais d'exécution forcée comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Rejetons le recours formé par M. [W] [I],

Condamnons M. [W] [I] à payer à la SCP [E] & associés la somme de 33 169,53 € TTC, et celle de 306,08 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,

Condamnons M. [W] [I] aux dépens de la présente instance, comprenant les frais de recouvrement forcé et à verser à la SCP [E] & associés une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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