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CA Lyon, 18 févr. 2025, RG 22/03722


Vérifier : CA Lyon, 18 févr. 2025, RG 22/03722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
22/03722
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
Id
67b576fb48251af17c170c0c

Texte de la décision

13,913 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/03722 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKAI

[D]

[D]

C/

Commune METROPOLE DE [Localité 9]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 9]

du 15 Avril 2022

RG : 21/01862

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D (PS)

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

APPELANTS :

[M] [D]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Cécilia FRAUDET de la SELARL FRAUDET CECILIA, avocat au barreau d'AVEYRON substituée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

[Z] [D]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représenté par Me Cécilia FRAUDET de la SELARL FRAUDET CECILIA, avocat au barreau d'AVEYRON substituée par Me Sara KEBIR de la SELARL WAVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

[7] [Localité 9] Forme juridique : collectivité à statut particulier

DAJCP [Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Mme [E] [L] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

[I] [D] épouse [P], née le 20 juillet 1918, a été hébergée par la [Adresse 10] à [Localité 12] à compter du 11 octobre 2010 jusqu'au 21 décembre 2018, date de son décès.

Le 16 juillet 2012, le président du conseil général du Rhône a admis, suite à sa demande du 26 janvier 2011, [I] [P] au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge partielle « hébergement » pour la période du 11 octobre 2010 au 31 octobre 2015.

[I] [P] a informé les services du département du Rhône qu'elle avait consenti, le 15 mars 2003, une donation de la nue-propriété de son bien immobilier situé à [Localité 9], à ses petits-neveux, Mme [D] et M. [D].

Ce bien immobilier a été vendu le 24 septembre 2010.

Par décision du 7 février 2014, le président du conseil général du Rhône a décidé de la récupération de la créance sociale d'un montant de 8 693, 68 euros au titre de la période du 11 octobre 2010 au 31 décembre 2012 à l'encontre de M. et Mme [D], bénéficiaires de la donation, soit la somme chacun de 4 346, 84 euros.

Le 15 décembre 2016, le président de la Métropole de [Localité 9] a admis, suite à sa demande du 1er juillet 2016, [I] [P] au bénéfice de l'aide sociale pour la prise en charge du tarif « hébergement » à compter du 1er novembre 2015.

Le 26 décembre 2018, [I] [P] est décédée.

Par décision du 14 juin 2021, le président de la Métropole de [Localité 9] a décidé de la récupération du solde de la créance de l'aide sociale représentant la somme totale de 50 137, 64 euros à l'encontre de M. [D] et Mme [D], bénéficiaires de la donation consentie en 2003.

Le 8 juillet 2021, M. et Mme [D] ont formé un recours administratif préalable aux fins de contestation de la décision de récupération de l'aide sociale du 14 juin 2021.

Le 16 août 2021, la [11] [Localité 9] a confirmé sa décision de récupération sur donation du 14 juin 2021.

Par requête reçue au greffe le 27 août 2021, M. et Mme [D] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de cette décision.

Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal :

- rejette le recours de M. [D] et Mme [D],

- déboute les requérants de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 23 mai 2022, Mme et M. [D] (les consorts [D]) ont relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de leurs conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Sur le rejet de la demande de récupération sur donation du 15 juin 2021,

* de l'inopposabilité de l'article L. 132-87 du code de l'action sociale et des familles à leur encontre :

- juger que [I] [D] leur a donné la nue-propriété de son appartement situé [Adresse 4] le 15 mars 2003,

- juger que [I] [D] a fait une nouvelle demande d'aide sociale le 1er juillet 2016, laquelle fait l'objet de la présente procédure en récupération sur donation,

- juger que la donation de [I] [D] au profit de ses neveux (15 septembre 2003) est intervenue plus de 10 ans avant sa demande d'aide sociale (1er juillet 2016),

Par conséquent,

- juger la demande de récupération sur donation de la Métropole de [Localité 9] du 15 juin 2021, au visa de l'article L. 132-8 du code social et des familles, injuste et mal fondée,

* de la période erronée visée par la demande de récupération sur donation du 15 juin 2021 : - juger que la Métropole de [Localité 9] a déjà exercé un premier recours contre eux sur la demande d'aide sociale effectuée par [I] [D] le 26 janvier 2011,

- juger que la Métropole de [Localité 9] a déjà exercé un premier recours contre eux pour la période courant du 11 octobre 2010 au 31 décembre 2012,

- juger que la Métropole de [Localité 9] a déjà recouvré la somme de 8 693,68 euros au titre de cette première demande de récupération sur donation,

Par conséquent,

- rejeter la demande remboursement formée par la Métropole de [Localité 9] le 27 octobre 2020 portant sur la décision du président de la collectivité du 15 juin 2021 et couvrant la période du 11 octobre 2010 au 21 décembre 2018,

En tout état de cause,

- condamner la [11] [Localité 9] à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [11] [Localité 9] aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 15 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [11] [Localité 9] demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel de Mme [D] et M. [D],

Par conséquent,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter Mme [D] et M. [D] de toutes leurs demandes.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE BIEN-FONDE L'ACTION EN RECUPERATION

Les consorts [D] soutiennent que la période de 10 ans sur laquelle s'appuie la décision de récupération doit être examinée à l'aune de la seconde demande d'admission du 20 juin 2016 et non de celle du 26 janvier 2011. Ils considèrent que [I] [P] n'a pas effectué de donation dans les 10 ans précédant la demande d'aide sociale ; que la seconde demande d'admission est nouvelle et ne constitue pas un renouvellement d'une aide préexistante prise en charge par la collectivité territoriale.

En réponse, la [11] [Localité 9] expose que la deuxième décision d'admission à l'aide sociale, le 15 décembre 2016, prenant effet à compter du 1er novembre 2015, était une décision de renouvellement de l'aide sociale dont [I] [P] bénéficiait depuis le 11 octobre 2010, suite à la demande initiale d'aide sociale présentée le 26 janvier 2011.

Elle en déduit que la donation qui a été consentie par acte authentique du 15 mars 2003 a été effectuée moins de huit ans avant la date de demande d'admission à l'aide sociale, de sorte qu'elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 50 137,64 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 21 décembre 2018.

Elle précise qu'elle a pris en considération le montant récupéré par décision du 7 février 2014, à savoir la somme de 8 693, 68 euros sur la période du 11 octobre 2010 au 31 décembre 2012, puisque cette période et ce montant sont exclus du calcul de la créance résiduelle, comme le démontre selon elle l'état de créance d'aide sociale qu'elle verse aux débats.

La cour rappelle liminairement que l'aide sociale à l'hébergement présente un caractère subsidiaire et n'intervient qu'en cas d'insuffisance de ressources de la personne placée, après détermination éventuelle des débiteurs d'aliments. Elle constitue de surcroît une avance qui est récupérable par la collectivité territoriale.

Selon l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :

1° contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

2° contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

3° contre le légataire ;

4° à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.

L'article R. 132-11 du même code prévoit qu'en cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, apprécié au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.

Le principe de récupération souffre de nombreuses exceptions, liées notamment à la nature de la prestation servie ou aux liens particuliers de la personne contre laquelle le recours est exercé avec la personne bénéficiaire.

Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux juridictions de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de leur intervention qu'à leur qualité de juge de plein contentieux, non d'apprécier la légalité de la décision de récupération, mais de se prononcer elles-mêmes sur le bien-fondé de l'action engagée par la collectivité publique d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de leur propre décision. Elles ont la faculté, en fonction des circonstances particulières de chaque espèce, d'aménager les modalités de cette récupération et, le cas échéant, d'en reporter les effets dans le temps. (CE 15/04/2015). Il est ainsi jugé que le juge de l'aide sociale dispose d'un pouvoir de modération du montant de la récupération en fonction des difficultés sociales, familiales ou financières rencontrées par les héritiers.

Ici, il est acquis aux débats que [I] [P] a consenti une donation en nue-propriété d'un bien immobilier à ses petits-neveux par acte notarié du 15 mars 2003 dont la valeur a été chiffrée à 89 181,90 euros. [I] [P] a été admise, par décision du 16 juillet 2012, au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à compter du 11 octobre 2010 jusqu'au 31 octobre 2015, suite à sa demande en ce sens du 26 janvier 2011. Le formulaire renseigné à ce titre mentionne « 1ère demande ».

Le 20 juin 2016, une nouvelle demande a été formalisée par [I] [P] et réceptionnée par les services de la Métropole de [Localité 9] le 1er juillet 2016. Cette demande a été acceptée à effet du 1er novembre 2015, les services concernés ayant pris soin de préciser qu'ils avaient procédé « à l'instruction de la demande de renouvellement de l'aide sociale » (pièce 18 de l'intimée). Dans le formulaire relatif à la liste des pièces à joindre à la demande d'aide sociale, [I] [P] n'a pas précisé s'il s'agissait d'une 1ère demande ou d'un renouvellement, aucune des deux cases prévues à cet effet n'ayant été cochée par l'intéressée (pièce 12 des appelants).

La décision de la Métropole de [Localité 9] s'analyse, sans équivoque possible, en un renouvellement de l'admission à l'aide sociale à l'hébergement précédemment accordée dès lors que cette dernière n'a jamais été interrompue jusqu'au décès de [I] [P], le 21 décembre 2018. L'aide sociale a été accordée sans interruption du 11 octobre 2010 au 21 décembre 2018.

Ainsi, la donation précitée a été effectuée moins de 8 ans avant la date de la demande d'admission à l'aide sociale, intervenue le 26 janvier 2011 et, par conséquent, dans les dix ans précédant la demande initiale de l'aide sociale. Elle est donc parfaitement récupérable auprès des donataires, le fruit de la vente du bien donné ayant pu couvrir les frais d'hébergement de [I] [P].

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il rejette la demande des consorts [D] et fait droit à la demande en récupération de la Métropole de [Localité 9] à hauteur du solde de sa créance de 50 137,64 euros, pour la période concernée.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

Les consorts [D], qui succombent, supporteront in solidum les dépens d'appel, leur demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D] et M. [D],

Condamne in solidum Mme [D] et M. [D] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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