CA Lyon, 18 févr. 2025, RG 20/04212
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Texte de la décision
N° RG 20/04212 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCRU
décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
06/06062
du 20 juillet 2020
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 18 Février 2025
APPELANTES :
SASU GDP VENDOME IMMOBILIER anciennement dénommée GDP VENDOME PROMOTION prise en la personne de son Président la Société GDP VENDOME
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233
Société LAMARQUE PATRIMOINE
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me DE CREPY, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Mme [J] [I] notaire associée de la SELAS AGUESSEAU NOTAIRES
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 9
Maître [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. [O] [B] PROHIN notaires associés, venant aux droits de la SCP [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Société LAMARQUE PATRIMOINE
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me CREPY, avocat au barreau de PARIS
SELAS AGUESSEAU NOTAIRES anciennement dénommée S.C.P. [I] DUPIRE LE QUERE COSSEC
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 9
SASU GDP VENDOME IMMOBILIER anciennement dénommée GDP VENDOME PROMOTION prise en la personne de son Président la Société GDP VENDOME
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233
S.C.I. LA ROTONDE représentée par Maître [Z] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI LA ROTONDE
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 794
ayant pour avocat plaidant Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SELAS AGUESSEAU NOTAIRES anciennement dénommée S.C.P. [I] DUPIRE LE QUERE COSSEC
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D'OISE
PARTIE INTERVENANTES :
Mme [N] [P] [L] [D] ès qualité d'héritière de Maître [U] [B] décédé le 21 février 2021
née le 06 Juillet 1947 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 4]
M. [V] [W] [H] [B] ès qualité d'héritier de Maître [U] [B] décédé le 21 février 2021
né le 30 Septembre 1974 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [E] [A] [S] [B] ès qualité d'héritière de Maître [U] [B] décédé le 21 février 2021
née le 27 Décembre 1977 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Adresse 18]
[Localité 6]
M. [F] [X] [Y] [B] ès qualité d'héritier de Maître [U] [B] décédé le 21 février 2021
né le 04 Novembre 1971 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 16]
tous représentés par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
ayant pour avocat plaidant la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 18 Février 2025 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu l'ordonnance prononcée le 12 novembre 2024 sous le numéro RG 20/04212, par laquelle le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par suite du désistement d'action réciproque des parties ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 25 novembre 2024 par la société [O] [B] Prohin, Mme [N] [D], M. [F] [B], M. [V] [B] et Mme [E] [B] ;
Vu les observations transmises le 08 janvier 2025 par la société [O] [B] Prohin, Mme [N] [D], M. [F] [B], M. [V] [B] et Mme [E] [B] ;
Vu les observations transmises le 09 janvier 2025 par la société GDP Vendôme immobilier ;
Vu les observations transmises le 21 janvier 2025 par la société Lamarque patrimoine ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Pour constater l'extinction de l'instance, par suite du désistement d'action réciproque des parties, le conseiller de la mise en état a retenu que ce désistement devait être présumé en ce qui concerne la société [O] [B] Prohin, Mme [N] [D], M. [F] [B] et Mme [E] [B].
Les intéressés, ainsi que M. [V] [B] estiment que cette décision serait entachée d'une erreur matérielle, motif tiré de ce qu'ils ont expressément conclu sur les mérites des désistements exprimés par leurs adversaires, en les acceptant expressément, afin d'entendre constater l'extinction de l'instance.
L'examen de ces conclusions révèle toutefois que si la société [O] [B] Prohin, Mme [N] [D], M. [F] [B], M. [V] [B] et Mme [E] [B] ont accepté les désistements adverses, ils n'ont pas exprimé leur propre désistement d'action, alors pourtant que le protocole d'accord auquel ils font référence prévoyait, selon leurs affirmations 'les désistements réciproques d'instance et d'action de toutes les parties'.
Toutefois, le simple fait qu'ils aient conclu à l'extinction de l'instance sur la foi de ce protocole d'accord témoigne suffisamment de ce qu'ils entendaient en respecter les termes et se désister de toute action à l'égard des parties adverses, susceptible de naître du litige considéré.
Telles sont les motifs pour lesquels le conseiller de la mise en état a présumé leur désistement d'action et l'ordonnance entreprise n'est pas entachée d'erreur matérielle.
En d'autres termes, ce n'est pas l'acceptation par la société [O] [B] Prohin, Mme [N] [D], M. [F] [B], M. [V] [B] et Mme [E] [B] des désistements adverses qui a été présumée, mais leur propre désistement d'action, prévu, selon leurs affirmations, dans le protocole d'accord, mais qu'ils n'ont jamais expressément exprimé.
L'ordonnance entreprise n'est donc pas affectée d'erreur matérielle sur ce point.
En revanche, son examen témoigne de ce que Mme [N] [D], M. [F] [B], M. [V] [B] et Mme [E] [B], parties intervenantes, ne sont pas mentionnés en tête de l'ordonnance.
Il révèle également que le conseiller de la mise en état a omis de faire figurer M. [V] [B] au titre des parties étant présumées se désister d'action.
Il convient en conséquence d'ordonner la rectification de ces deux erreurs et de dire que les dépens générés par celle-ci suivront le sort de ce qui a été statué en la matière par ordonnance du 12 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julien Seitz, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance prononcée en dernier ressort,
Rejetons la demande de rectification d'erreur matérielle formée par la société [O] [B] Prohin, Mme [N] [D], M. [F] [B], M. [V] [B] et Mme [E] [B] ;
En revanche :
Rectifions d'office l'ordonnance du 12 novembre 2024 en ce sens que sont également parties Mme [N] [D], M. [F] [B], M. [V] [B] et Mme [E] [B], lesquels doivent figurer en entête de l'ordonnance rectifiée tels qu'ils figurent dans la présente;
La rectifions également en ce sens que M. [V] [B] doit figurer dans la motivation au nombre des parties étant présumées se désister ;
Disons que mention de la présente ordonnance rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'ordonnance rectifiée ;
Disons que les dépens générés par la procédure en rectification d'erreur matérielle suivront le sort de ce qui a été statué en la matière par ordonnance du 12 novembre 2024.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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