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CA Grenoble, 18 févr. 2025, RG 24/03441


Vérifier : CA Grenoble, 18 févr. 2025, RG 24/03441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/03441
Lieu / cour
ca_grenoble
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
ordonnance
Id
67b576fd48251af17c170c20

Texte de la décision

11,214 caractères

C4

N° RG 24/03441

N° Portalis DBVM-V-B7I-MNNP

N° Minute :

Chambre Sociale

Section A

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la AARPI LEXT

Me Virginie DUBOC

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE

DU MARDI 18 FEVRIER 2025

Appel d'un jugement (N° RG 23/00158)

rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne

en date du 24 septembre 2024

suivant déclaration d'appel du 02 octobre 2024

Vu la procédure entre :

S.A.S. LAFARGE CIMENTS DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marc PATIN de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de Paris

Et

Madame [L] [Z]

née le 24 Juillet 1968 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie DUBOC, avocat au barreau de Lyon

Un incident a été soulevé par conclusions du 14 novembre 2024.

Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.

L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [Z] a été embauchée par la société Lafarge ciment le 1er septembre 1992 en qualité d'ingénieur process puis d'ingénieur qualité.

Mme [L] [Z] est sortie des effectifs de Lafarge ciment en juillet 2010 dans le cadre d'un plan social.

Le 1er avril 2012, Mme [L] [Z] a été de nouveau embauchée par la société Larfarge ciment dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec une reprise de son ancienneté au 1er septembre 1992.

La convention collective applicable est celle de l'industrie de la fabrication de ciments.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 15 juin 2022, la société Lafarge ciment a convoqué Mme [L] [Z] à un entretien préalable à licenciement.

Le 22 juillet 2022, la société Lafarge ciment a notifié à Mme [L] [Z] son licenciement pour faute grave en lui reprochant des faits de harcèlement à l'encontre de ses collaborateurs.

Par requête en date du 21 juillet 2023, Mme [L] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6] aux fins de contester ce licenciement et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires.

La société Lafarge ciment s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 24 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé que la société Lafarge n'a pas manqué à son obligation de sécurité, ou à tout le moins, à son obligation d'exécuter de manière loyale le contrat de travail.

Débouté Mme [L] [Z] de sa demande de 112.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou, à tout le moins, à son obligation d'exécuter de manière loyale le contrat de travail.

Dit et jugé mal fondée la demande de nullité du licenciement de Mme [L] [Z].

Débouté Mme [L] [Z] de sa demande de 226.484,16 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [L] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

Condamné la société Lafarge à verser à Mme [L] [Z] les sommes de :

- 173.902,44 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

- 113.278,08 euros nets correspondant à 12 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- 28.310,52 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2831,05€ nets au titre des congés payés afférents.

Débouté Mme [L] [Z] de sa demande en réparation du préjudice lié à un licenciement notifié dans des conditions brutales et vexatoires.

Condamné la société Lafarge à verser à Mme [L] [Z] la somme nette de 10.000€ au titre du préjudice distinct pour manque de diligence dans le versement d'indemnités journalières pour maladie.

Ordonné la remise d'un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes à la décision dans un délai de 60 jours à compter du prononcé de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du 61° jour.

S'est réservé compétence pour liquider ladite astreinte.

Ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Assorti l'ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction.

Débouté Mme [L] [Z] de sa demande de capitalisation des intérêts.

Rappelé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société Lafarge à verser à Mme [L] [Z] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté la société Lafarge de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société Lafarge aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 2 octobre 2024, la société Lafarge ciments distribution a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

La société Lafarge ciments distribution a transmis ses premières conclusions par voie électronique le 9 octobre 2024.

Par conclusions transmises le 14 novembre 2024, Mme [Z] a élevé un incident aux fins de radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Le 9 janvier 2025, elle a transmis ses premières conclusions d'intimé avec appel incident.

Selon conclusions d'incident du 14 novembre 2024 et du 3 décembre 2024, Mme [L] [Z] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

" Constater que la société Lafarge ciment distribution ne justifie pas de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 24 septembre 2024, dont elle a interjeté appel,

En conséquence,

Prononcer la radiation de la procédure enrôlée sous le RG N° 24/03441 ;

Condamner la société Lafarge ciment distribution au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident."

Elle soutient que la société appelante n'a pas exécuté le jugement du 24 septembre 2024 en dépit de sa notification et des réclamations faites en ce sens demeurées sans réponse, qu'elle n'a procédé à aucun paiement, même partiel, et que suite à l'incident soulevé, elle n'a produit le 3 décembre 2024 qu'un simple projet de bulletin de salaire, sans que l'entreprise ne puisse justifier un tel retard contrairement à ce qu'elle prétend.

Selon conclusions transmises le 3 décembre 2024, la société Lafarge ciments distribution demande au conseiller de la mise en état de :

" Constater l'engagement de l'exécution du jugement rendu,

Rejeter les demandes de radiation de Mme [Z] et de condamnation à l'encontre de la société. "

Elle expose que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne prévoit des condamnations en net, ce qui a rendu son exécution plus difficile et qu'elle justifie d'un projet de bulletin de paie d'exécution du jugement.

L'incident a été fixé à l'audience du 21 janvier 2025.

Par message RPVA du 10 décembre 2024, la société Lafarge ciments distribution a indiqué produire les preuves du virement effectué en règlement des condamnations prud'homales et transmis les pièces visées au bordereau.

Par message RPVA du 17 janvier 2025, Mme [Z] a transmis de nouvelles pièces visées au bordereau de ses conclusions d'incident en précisant que la somme de 330 122,40 euros avait été portée au crédit du sous-compte CARPA dédié à cette affaire le 12 décembre 2024, tout en ajoutant que Mme [Z] n'avait pas été destinataire des documents de fin de contrat conformes.

Les parties n'ont pas formulé d'opposition à la proposition formulée le 17 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état de statuer sans audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, la société Lafarge ciments distribution justifie avoir ordonné l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées au bénéfice de Mme [Z] par une demande de virement en date du 9 décembre 2024 et un bulletin de paie correspondant.

Et Mme [Z] confirme que la somme de la somme de 330 122,40 euros a été portée au crédit du sous-compte CARPA dédié à cette affaire le 12 décembre 2024.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que Mme [Z] invoque des difficultés d'exécution relatives à la conformité des documents de fin de contrat transmis par l'employeur par un message électronique du 17 janvier 2025, sans présenter ces éléments dans des conclusions adressées au conseiller de la mise de l'état, de sorte que celui-ci n'est pas saisi de ce moyen nouveau, qui n'était pas mentionné dans ses conclusions d'incident.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement par la société appelante.

Dès lors que celle-ci n'a exécuté qu'en cours de procédure d'incident les condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Z] par le jugement dont appel, les dépens de l'incident doivent être mis à sa charge par application de l'article 696 du code de procédure civile.

En revanche, aucune considération d'équité ne conduit à faire application, en l'état, de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la salariée intimée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,

Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de cette affaire ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société Lafarge ciments distribution aux dépens de l'incident.

Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,

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