CA Grenoble, 18 févr. 2025, RG 24/00990
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Texte de la décision
C5
N° RG 24/00990
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFD3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 18 FEVRIER 2025
Appel d'une décision (N° RG 23/857)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 30 janvier 2024
suivant déclaration d'appel du 29 février 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA [Adresse 8] ' [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 novembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Z] a demandé le 20 mai 2022, dans un formulaire reçu par la [Adresse 8] ([10]) de [Localité 7] le 3 juin 2022, le bénéfice d'une allocation pour adulte handicapé (AAH) et d'une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention stationnement.
La [6] ([5]) a rejeté la demande d'AAH le 21 mars 2023 en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
La [5] a modifié sa décision le 4 juillet 2023 en attribuant une AAH du 1er mai 2023 au 30 avril 2025 en présence d'un taux d'incapacité d'au moins 50 % et inférieur à 80 % et d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE). La commission a également, le même jour, accordé le bénéfice d'une CMI mention stationnement du 4 juillet 2023 au 28 février 2025 après qu'une décision du 21 mars l'ait accordée du 21 mars 2023 au 28 février 2025.
À la suite d'une requête du 18 juillet 2023 de M. [Z] contre la [12], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 janvier 2024 (N° RG 23/857) a, après une consultation clinique du docteur [H] [U] à l'audience du 11 janvier :
- déclaré M. [Z] irrecevable en sa demande de CMI mention stationnement et invité M. [Z] à mieux se pourvoir sur cette demande,
- confirmé la décision de la [5] du 4 juillet 2023,
- débouté M. [Z] de sa demande d'attribution d'un taux de 80 % à vie,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
- débouté M. [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 février 2024, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 1 déposées le 17 septembre 2024, reprises et modifiées oralement à l'audience devant la cour, M. [Z] demande :
- l'infirmation du jugement,
- que son recours soit jugé recevable,
- l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 80 % pour une durée illimitée à vie,
- la condamnation de la [10] aux dépens de première instance et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamnation de la [10] aux dépens d'appel et à lui verser 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- subsidiairement en cas de confirmation du jugement, le rejet de la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [Z] estime que le rapport du docteur [U] ne doit pas être homologué : il n'est pas conforme et aussi développé que ce que le médecin a indiqué oralement à l'audience ; il se contredit puisqu'il fixe un taux avec une durée jusqu'au 30 avril 2025 en précisant que la durée sera à renouveler ; il s'est contenté de lister les pathologies de l'appelant sans référence à leur impact sur sa vie privée et professionnelle et aux critères de l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.
M. [Z] considère justifier de certificats médicaux qui démontrent que son taux d'incapacité est d'au moins 80 %, en prenant en compte le caractère sévère de ses lésions et le caractère durable de ses déficiences au niveau du tronc (lombosciatique, sténose lombaire, cervicarthrose, lombarthrose, discarthrose) et des membres (polyarthrose, gonarthrose aux deux genoux, arthrose des poignets, coudes, coxarthrose avec indication de prothèse de hanche), outre une embolie pulmonaire en février 2020, ainsi que les difficultés de traitements incompatibles entre eux, des injections intra-articulaires de corticoïdes, l'utilisation d'une canne pour se déplacer dans un périmètre limité.
M. [Z] souligne que son état de santé s'est aggravé, ce qui était prévu dès lors qu'aucune amélioration n'est possible : il ne peut donc pas reprendre son activité d'agent d'entretien, ni même être reclassé au plan professionnel, d'autant qu'il n'a aucune autre qualification, et il relève de l'invalidité selon son médecin traitant. Il doit désormais se déplacer en fauteuil roulant, comme cela lui a été prescrit.
Par conclusions déposées le 19 novembre 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la [11] [Localité 7] demande :
- le rejet comme irrecevables des demandes prescrites à l'encontre de la [5],
- que soit reçue l'intervention volontaire de la [10],
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de M. [Z] à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La [10] souligne que M. [Z] explique que son état de santé va s'aggraver, mais qu'une aggravation n'est jamais certaine, le propos du docteur [U] sur le renouvellement de l'AAH accordée revenant à envisager une possibilité de renouvellement et non à estimer que l'état de santé de M. [Z] a en soi vocation à s'aggraver, d'autant que le médecin semble admettre que cet état de santé est stable.
La [10] note que M. [Z] fait état d'une aggravation de son état de santé et de la location d'un fauteuil roulant, mais les pièces médicales fournies et postérieures aux décisions rendues par la [5] doivent être écartées, le taux d'incapacité devant être apprécié au regard des répercussions présentes, au jour de la demande, sur l'autonomie individuelle de la personne handicapée, M. [Z] étant donc invité à déposer un nouveau dossier.
M. [Z] ne présentait pas un taux de 80 % au regard du guide barème, le certificat médical à l'appui de sa demande montrant que les actes essentiels de la vie quotidienne étaient effectués sans difficulté, ou avec difficulté mais sans aide nécessaire. La [10] reprend le rapport du docteur [U] qui a fait état d'un ensemble de pathologies préoccupantes (lombosciatique, sténose lombaire, cervicarthrose, coxarthrose des hanches, arthrose des poignets, phlébite pulmonaire en rapport avec une phlébite au mollet droit), des douleurs aux hanches et aux poignets, un périmètre de marche réduit entre 100 et 300 mètres avec usage d'une canne, l'entretien étant côté B, et les activités de la vie quotidienne en B, mais avec une réalisation difficile.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - La [10] soulevait à titre liminaire l'irrecevabilité des demandes formulées initialement à l'encontre de la [5], mais M. [Z] a formalisé à l'audience ses demandes contre la [10], qui avait dit intervenir volontairement.
Il convient de constater que le jugement critiqué a été rendu entre M. [Z] et la [10], que l'appel a bien été enregistré par M. [Z] contre la [10], et que seules les prétentions écrites des conclusions de l'appelant étaient de nature à poser une éventuelle difficulté dès lors qu'elles étaient dirigées contre la [5]. Dans la mesure où M. [Z] a précisé, oralement et contradictoirement à l'audience, diriger ses prétentions contre la [10], il n'y a donc pas de litige sur ce point.
2. - Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du Code de la Sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :
- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne ;
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
3. - En l'espèce, le certificat médical joint à la demande d'AAH et en date du 13 mai 2022 mentionne :
- une dégradation des douleurs rachidiennes avec une évolution radiologique péjorative et une coxarthrose bilatérale évolutive,
- des douleurs rachidiennes et aux hanches permanentes,
- des traitements anti-inflammatoires et antalgiques, des suivis spécialisés, un projet de pose d'une prothèse de hanche,
- l'usage de cannes quand le patient sort,
- un besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs non coché mais marqué ' à prévoir ,
- la marche et les déplacements sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine, la préhension et la motricité fine étant sans difficulté, comme la communication et les capacités cognitives,
- l'entretien personnel est sans difficulté, sauf pour la toilette et l'habillage-déshabillage fait avec difficulté mais sans aide,
- la vie quotidienne et domestique est sans difficulté, sauf les courses et les tâches ménagères, sans besoin d'aide,
- un retentissement sur l'emploi était noté.
Il découle de ces constatations que M. [Z] ne répondait pas, au moment de sa demande, aux critères justifiant l'attribution d'un taux d'incapacité de 80 % au moins en l'absence de description de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
4. - M. [Z] justifie divers comptes-rendus d'IRM, radiographies, qui ne fournissent pas davantage d'éléments utiles pour fixer une incapacité d'au moins 80 % puisqu'elles datent de 2021 ou 2023, et que les pièces contemporaines de la demande comme celles de mai et aout 2022 ne proposent aucun avis sur cette question.
M. [Z] justifie également de divers certificats médicaux qui, également, ne sont pas contemporains de la date de la demande d'AAH (2020, 2021, novembre 2023, 2024) et ne se prononcent pas sur les handicaps éprouvés et le niveau du taux d'incapacité, même en ce qui concerne ceux d'avril et aout 2022 favorables à une invalidité sans plus de précision, celui de mai 2022 sur un périmètre de marche de moins de 300 mètres avec une canne, voire celui de juin 2023 sur l'impossibilité d'une reprise du travail.
Il n'est pas contesté que M. [Z] avait, à la date de sa demande d'AAH comme aux dates d'examen de cette demande par la [5], un périmètre de marche possible avec canne, même s'il était limité, et n'avait alors pas besoin d'un fauteuil roulant, la prescription de celui-ci du 15 février 2024 ne pouvant donc être prise en compte pour juger d'une situation de mai 2022.
5. - M. [Z] conteste le rapport du docteur [U], mais il ne justifie d'aucune discordance entre les conclusions écrites et orales de l'expert lors de l'audience devant les premiers juges, d'autant que le jugement reprend dans sa motivation et entre guillemets l'exposé oral de l'expert désigné qui correspond à son rapport écrit, le tribunal ajoutant que ce rapporté était conforme aux pièces médicales du dossier.
En outre, il ressort bien du rapport manuscrit annexé au jugement un rappel des nombreuses pathologies affectant M. [Z] (lombosciatique avec sténose, cervicarthrose avec canal cervical étroit, coxarthrose des deux hanches avec indication chirurgicale, gonarthrose des deux genoux avec phlébite, arthrose des poignets, embolie pulmonaire en rapport avec une phlébite du mollet droit traitée, hypertension artérielle avec nécessité d'un régime hypocalorique), un périmètre de marche limité de 100 à 300 mètres et la reprise des évaluations de l'autonomie mentionnées dans le certificat médical du 13 mai 2022.
Le fait que le docteur [U] ait conclu que le taux d'invalidité était entre 50 et 79 % avec une RSDAE jusqu'au 30 avril 2025, puis ait écrit que, ' dans l'état actuel des choses, il sera à renouveler , ne révèle aucune contradiction puisqu'il situe son avis, sur le renouvellement de l'AAH, en l'état de son examen du 11 janvier 2024, donc dans la perspective d'une demande de renouvellement future de l'AAH, et non sur la question qui lui était posée de savoir quel était le taux d'incapacité de M. [Z] en mai 2022.
Enfin, il découle du rapport du docteur [U] qu'il n'en est pas resté aux conséquences entraînées par chaque pathologie, mais bien aux conséquences globales de l'état de santé de M. [Z], tant sur sa vie quotidienne que professionnelle au regard du barème applicable en matière de handicap.
6. - Ainsi, les éléments contemporains de la demande d'AAH utiles pour apprécier les critères rappelés ci-dessus (l'existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte dans l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne, la nécessité d'être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou la possibilité de ne les assurer qu'avec les plus grandes difficultés, ou encore l'abolition d'une fonction) démontrent que l'état de santé de M. [Z] n'atteignait pas, à l'époque, un taux d'au moins 80 % d'incapacité.
Le jugement sera donc intégralement confirmé, et M. [Z] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 30 janvier 2024 (N° RG 23/857),
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [Z] aux dépens de la procédure d'appel,
DÉBOUTE la [Adresse 9] [Localité 7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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