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CA Douai, 18 févr. 2025, RG 25/00309


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Date
18/02/2025
Numéro
25/00309
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
67b5787affd9281fcee24a7c

Texte de la décision

6,646 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00309 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJE

N° de Minute : 323

Ordonnance du mardi 18 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [C]

né le 01 Janvier 2003 à [Localité 6] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [U] [J] interprète en langue arabe.

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]

dûment avisé, absent représenté par Maître Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Lille substituant le Groupement Actis, avocats

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Valérie MATYSEK, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 février 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 18 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 février 2025 à 10h59 notifiée à 11h47 à M. [N] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 février 2025 à 10h31 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant décision du 14 février 2025, M [N] [C], ressortissant de nationalité syrienne a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai volontaire par le préfet du Pas-de-[Localité 2].

Par arrêté du 14 février 2025, la même autorité administrative a ordonné le placement de M.[N] [C] en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de quatre jours.

Suivant requête du 15 février 2025, Monsieur le préfet du Nord a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir prolonger la rétention administrative de M.[N] [C] pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance du 16 février 2025, à 10 heures 59, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de 26 jours à compter de l'échéance la précédente période de rétention ministre active.

M.[N] [C] a interjeté appel de la décision le 17 février 2025 à 10h31.

Sur ce,

Attendu que l'espèce, l'appel formé par M.[N] [C] est recevable pour avoir été formé dans les délais légaux au moyen d'une requête dûment motivée ;

Attendu que M. [N] [C] conclut au rejet de la demande de prolongation sollicitée par l'autorité préfectorale au seul motif que celle-ci n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention administrative ;

Que cependant qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le 15 février 1025, autorité électorale a saisi, au visa de la consultation de la borne Eurodac ayant fait apparaître que les empreintes de l'appelant ont été relevé en qualité de demandeur d'asile par les autorités allemandes le 13 janvier 2023 ;

Qu'alors que la situation de l'appelant a nécessité des investigations complémentaires menées promptement, il y a lieu de considérer que l'autorité préfectorale a agi conformément aux dispositions de l'article 741-3 du CESEDA ;

Qu'il s'ensuit que le moyen avancé est inopérant ;

Que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Valérie MATYSEK, greffier

Pierre NOUBEL, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 février 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [J]

Le greffier

N° RG 25/00309 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJE

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 323 DU 18 Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [N] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [C] le mardi 18 février 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 18 février 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de [Localité 1]

Le greffier, le mardi 18 février 2025

N° RG 25/00309 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBJE

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