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CA Dijon, 18 févr. 2025, RG 24/01184


Vérifier : CA Dijon, 18 févr. 2025, RG 24/01184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/01184
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
2 e chambre civile
Type
arret
Id
67b5787bffd9281fcee24a84

Texte de la décision

10,519 caractères

[S], [T], [E] [N]

C/

[M] [N]

[14]

[19]

[22]

[26]

[14]

[15]

[16]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025

N° RG 24/01184 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GQOO

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 06 septembre 2024,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23-000989

APPELANTE :

Madame [S], [T], [E] [N]

domiciliée :

[Adresse 2]

[Localité 12]

non comparante, représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 151

INTIMÉS :

Monsieur [M] [N]

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

[14], prise en la personne de son représentant légal domicilié :

Chez [16]

[Adresse 24]

[Localité 8]

[19], prise en la personne de son représentant légal domicilié :

Chez [17]

[Adresse 18]

[Localité 9]

[22], prise en la personne de son représentant légal domicilié :

Chez [20]

[Adresse 13]

[Localité 10]

[26], prise en la personne de son représentant légal domicilié :

[Adresse 3]

[Localité 11]

[14], prise en la personne de son représentant légal domicilié :

Service des Engagements Sensibles

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparants, non représentés

[15], prise en la personne de son représentant légal domicilié :

Chez [21]

[Adresse 23]

[Localité 5]

[16], prise en la personne de son représentant légal domicilié :

Service Surendettement

[Adresse 25]

[Localité 8]

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller

qui ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025 pour être prorogée au 18 Février 2025,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 7 juin 2023 Mme [N] [S] a saisi la commission de surendettement de Côte d'Or d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Le 13 juillet 2023 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 26 octobre 2023 la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif par mensualités d'un montant de 519,64 euros, d'une durée de 41 mois en retenant un taux d'intérêts de 4,22 %.

Par le jugement déféré, rendu le 6 septembre 2024, rectifié le 21 octobre 2024, le tribunal de judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par Mme [N] l'a déclaré recevable, et a décidé de la mise en place d'un plan de règlement sur 67 mois en retenant une capacité de remboursement de 294,01 euros.

Par courrier recommandé posté le 20 septembre 2024 Mme [N] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 13 septembre 2024 indiquant qu'elle ne parvient à respecter le plan qu'en raison des heures supplémentaires qu'elle réalise régulièrement et que cette situation ne pourra durer. Elle indique par ailleurs qu'elle doit impérativement conserver son véhicule qu'elle utilise pour ses déplacements professionnels réguliers. Elle offre d'affecter 250 euros par mois au règlement de son passif.

Les créanciers de Mme [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE

En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.

Pour retenir une capacité de remboursement de 294,01 euros par mois, le tribunal a évalué les revenus de Mme [N] à 2162,01 euros, en ce compris les prestations familiales pour des charges d'un montant total de 1477 euros

Devant la cour et au vu des justificatifs produits sa situation se présente de la manière suivante :

salaire net mensuel : 1 644 euros sur 13 mois, soit 1 781 euros ramenés sur 12 mois,

Allocation logement : 184 euros,

prime d'activité : 33 euros,

total 1 998 euros.

Au vu des bulletins de salaire produits pour les mois de mars à décembre 2024, il apparaît que Mme [N] a effectué des heures supplémentaires au cours de 5 mois sur les 10 mois de cette période. Cependant, compte tenu des explications fournies par Mme [N] cette source de revenus reste très aléatoire, de sorte que la cour prendra en compte les revenus hors suppléments, pour garantir le respect des mesures de redressement ;

Les forfaits suivants seront retenus comme représentatifs des dépenses de Mme [N], à défaut de justifier de charges qui excéderaient ces forfaits. Le forfait de base regroupe ainsi l'ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d'habillement, d'hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes, les dépenses courantes inhérentes à l'habitation, telles que l'eau, l'électricité, la téléphonie, l'assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation, tel que cela a été évalué par le premier juge.

La cour retiendra comme dépenses supplémentaires réelles et justifiées, le montant du loyer soit 550 euros et 10 euros de provisions sur charges et des frais de transport de 30 euros

Par ailleurs le jugement n'étant pas remis en cause en ce qu'il a décidé que Mme [N] doit conserver son véhicule qui lui est indispensable pour ses déplacements professionnels, il convient d'inclure dans les charges fixes le montant de la mensualité de location de son véhicule soit 391 euros

Ainsi Madame [N] supporte au titre des charges fixes : 1 847 euros par mois.

La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 151 euros, toutefois la cour retiendra l'offre de paiement portée à 250 euros par Mme [N] qui n'excède pas la somme de 477,28 euros qui correspond au montant mensuel maximum qui peut être affecté au remboursement du passif, dont le montant non contesté s'élève à 19 492,67 euros, sauf à déduire les versements effectués par Mme [N] depuis le jugement.

La capacité de remboursement mensuel de Mme [N] doit en conséquent être ramenée à la somme de 250 euros, et portée à 470 euros à compter du 1er août 2027 date à laquelle, le contrat de location avec option d'achat aura atteint son terme, ce qui permet de prévoir un plan d'apurement de la totalité du passif d'une durée de 57 mois, plus une mensualité soldant les dettes, dans les conditions figurant dans le tableau joint au présent arrêt.

Le premier juge a justement décidé pour ne pas obérer davantage la situation financière de Mme [N] de ramener à 0, le taux d'intérêt des prêts et des dettes reportées ou rééchelonnées.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [S] [N] contre le jugement rendu le 6 septembre 2024 rectifié le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon.

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l'évaluation de la capacité de remboursement et les modalités d'apurement du passif.

Statuant à nouveau

Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [N] à 250 euros par mois et 470 euros à compter du 1er août 2027.

Dit que Mme [N] s'acquittera de son passif par mensualités de 250 euros et 470 à compter du 1er aout 2027 exigibles au plus tard le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt, sauf meilleur accord entre la débitrice et ses créanciers, en 57 mensualités plus une dernière mensualité soldant la dette.

Dit que le plan prendra effet au plus tard le 10 mars 2025.

Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan.

Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures.

Dit que tant qu'elle n'aura pas remboursé ses dettes, la débitrice s'abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, et ses charges fixes courantes.

Rappelle que la débitrice devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse.

Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, ou de retour à meilleure fortune, la débitrice pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement.

Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.

Plan de règlement

CREANCIERS

restant dû

1er palier

2ème palier

3ème palier

Montant

Taux

durée

mensualité

solde

Taux

durée

mensualité

solde

Taux

durée

mensualité

solde

[14]([16])44478798409001

835

0

10

84

0

[16] 44478798401100

6197

0

10

0

6197

0

22

75

4547

0

25

181

22

[19] 146022896204000271603303

5864

0

10

0

5864

0

22

75

4214

0

25

168

14

[26] 20220830MJHILVJ

1139

0

10

114

0

[14] 12419845693

300

0

10

30

0

[N] [M]

5158

0

32

0

5158

0

22

100

2958

0

25

118

8

19493

Le Greffier, Le Président,

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