CA Colmar, 17 févr. 2025, RG 24/04433
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/90
Notification par LRAR
aux parties :
Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 17 Février 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04433 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INZ5
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GUEBWILLER
APPELANT :
Monsieur [K] [S]
Chez Mme [N] [J]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté
INTIM''S
[5], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté
[4], prise en la personne de son représentant légal
Surendettement des Particuliers
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [K] [S] ;
Vu la contestation par Monsieur [K] [S] de la décision de la commission de surendettement du 08 août 2024;
Vu le jugement rendu le 19 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ;
Vu l'appel interjeté le 28 novembre 2024 par Monsieur [K] [S] après notification de la décision le 23 novembre 2024 ;
Vu la convocation de l'appelante à l'audience du 03 février 2025 ;
Vu l'absence de l'appelant à l'audience ;
Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code dispose que la procédure est orale.
Monsieur [K] [S] a signé la convocation à l'audience du 03 février 2025 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de sa comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés.
Par suite, l'absence de l'appelant à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que l'appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par Monsieur [K] [S].
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le greffier La présidente
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