CA Besancon, 18 févr. 2025, RG 23/00861
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Texte de la décision
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00861 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUO4
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 7]
en date du 25 avril 2023
Code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [U], présente , selon pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 03 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur l'appel interjeté le 5 juin 2023 par Mme [Y] [M] d'un jugement rendu le 25 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard, qui dans le cadre du litige l'opposant à la [2] a':
- débouté Mme [Y] [D] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 7 décembre 2021 en ce qu'elle a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu à Mme [Y] [D] [V] le 10 mai 2021,
- condamné Mme [Y] [D] [V] aux entiers dépens de l'instance,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2023 aux termes desquelles Mme [Y] [M], appelante, demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard le 25 avril 2023 en toutes ses dispositions,
- déclarer recevable le recours formé par Mme [M] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 7 décembre 2021,
- constater que l'accident survenu le 10 mai 2021 constitue un accident du travail,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 7 décembre 2021,
- ordonner la prise en charge de l'accident du 10 mai 2021,
- débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 20 février 2024 aux termes desquelles la [2], intimée, demande à la cour de':
- constater qu'aucun fait accidentel n'est survenu le 10 mai 2021,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles elles s'en sont rapportées à l'audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [M] a été embauchée sous contrat à durée indéterminée par le [Adresse 3] ([4]) [6] le 15 octobre 2007, en qualité de secrétaire de direction.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 24 mars 2021 au 3 mai 2021, après avoir contracté le COVID-19, mais a repris le travail le 3 mai.
Par courrier du 4 mai 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 11 mai 2021.
Le 10 mai 2021, Mme [M] a souhaité solliciter une autorisation d'absence afin de pouvoir rencontrer à 11 heures le jour même le collègue de travail qui devait l'assister lors l'entretien préalable. Cette autorisation devait lui être délivrée par sa supérieure hiérarchique directe, qu'elle n'a cependant pu rencontrer au cours de la matinée. Elle lui a donc adressé un courriel, en mettant en copie le directeur du CFA (M. [B]), dans les termes suivants':
«'Bonjour,
Je dois m'absenter pour raison personnelle ce jour à 11 h durant environ une heure.
Je pensais te faire signer ma demande d'autorisation d'absence dans la matinée mais, en ton absence, je voulais en informer M. [B] mais je ne le peux pas car la porte de son bureau est fermée.
Je me permets de vous envoyer ce mail pour que M. [B] et toi, soyez informés de mon absence.
Je régulariserai cette absence dès cet après-midi.'».
M. [B] lui a répondu à 11h06': «'Ma porte a été ouverte de 8h05 à environ 10h45''».
La salariée a pris connaissance de ce courriel à son retour de déjeuner.
Elle s'est sentie mal et a contacté le [8] puis son médecin généraliste, le docteur [L], qui lui a demandé de se rendre à son cabinet. Elle y a été emmenée par son mari.
Le certificat d'accident du travail délivré le jour même par le docteur [L] fait état d'une «'attaque de panique'» entraînant «'dyspnée aiguë, paresthésie des mains, palpitations sur syndrome anxio dépressif latent avec pleurs, angoisse, en raison d'un conflit persistant au travail'» et lui prescrit du lexomil ainsi qu'un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2021, qui sera renouvelé jusqu'à l'édition d'un avis d'inaptitude.
Le 20 mai 2021, l'employeur a établi et transmis à la [2] une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un courrier de réserves.
Après instruction, la caisse primaire a informé Mme [M] par courrier du 16 août 2021 du refus de prise en charge de l'accident du 10 mai 2021 dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 13 septembre 2021, Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui par décision du 7 décembre 2021 a rejeté son recours.
C'est dans ces conditions que Mme [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 25 avril 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
Mme [Y] [M] rappelle les éléments constitutifs de l'accident du travail': l'existence d'un fait accidentel, d'une lésion et d'un lien entre cet accident et le travail.
Elle soutient que l'accident du travail est constitué lorsque le fait survenu à une date précise à l'occasion du travail entraîne une lésion immédiate ou différée, ou lorsque la lésion elle-même est survenue au temps et au lieu de travail, en l'absence de facteur causal déterminé.
Elle fait ensuite valoir qu'elle rapporte la preuve de l'existence de la lésion (malaise) survenue en ses temps et lieux de travail, de sorte qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité et qu'il appartient à la caisse primaire de combattre cette présomption en démontrant qu'elle s'est soustraite à l'autorité de son employeur ou que l'accident survenu a une cause totalement étrangère au travail, ce que la caisse s'abstient de faire.
Elle indique néanmoins, d'une part, qu'il existait un contexte de travail conflictuel au pôle administratif, mis en exergue par le rapport d'AST 25 adressé à la direction le 4 novembre 2020, d'autre part, que la lésion médicalement constatée est survenue «'dans un contexte d'anormalité des circonstances courantes ou habituelles de sa relation de travail'» et que dans ce contexte la réponse par courriel du 10 mai 2021 du directeur du CFA constitue le fait accidentel à l'origine du malaise dont elle a été victime le même jour. Elle ajoute que cette réponse n'est ni injurieuse, ni menaçante, mais qu'elle revêtirait toutes les caractéristiques de la violence morale dans la mesure où elle impliquerait que la salariée n'a volontairement pas fait le nécessaire pour respecter les règles en vigueur.
La caisse primaire soutient quant à elle que l'événement ou le fait générateur doit présenter un caractère causal qui peut résulter de son caractère brutal, vexatoire, imprévisible, exceptionnel ou en rupture avec le cours habituel des choses et qu'en l'espèce aucun fait accidentel ne s'est produit le 10 mai 2021.
*
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement soudain ou une série d'événements soudains survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Le salarié bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l'apparition d'une lésion.
L'existence de ce fait accidentel ne peut dépendre des seules allégations de la victime, qui, par-delà ses propres déclarations, doit en rapporter la preuve par des éléments objectifs, étant précisé que s'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Il ressort par ailleurs d'une jurisprudence constante que le malaise provoqué par une crise d'angoisse, un état de stress professionnel ou un choc psychologique survenu au temps et au lieu du travail constitue une lésion psychique relevant des dispositions susvisées, quelle que soit la qualification médicale choisie par le médecin l'ayant constatée (par exemple, douleurs thoraciques': 2è Civ. 17 février 2022 n° 20-16.286'; douleurs thoraciques sur stress professionnel': 2è Civ. 7 avril 2022 n° 20-17.656'; malaise vagal': 2è Civ. 19 octobre 2023 n° 22-13.275).
Enfin, les juges du fond apprécient souverainement si un accident, dont il est résulté une lésion, est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (2è Civ. 9 novembre 2017 n° 16-21.990'; 2è Civ. 9 juillet 2020 n° 19-12.956).
Au cas présent, Mme [M] demande à la cour de retenir qu'elle justifie avoir été victime le 10 mai 2021 d'un accident du travail, dès lors que son malaise est survenu au temps et au lieu du travail et qu'il a été provoqué par le courriel du directeur du CFA en réponse («'Ma porte a été ouverte de 8h05 à environ 10h45''»), sachant que le certificat médical initial établi le même jour fait état en particulier d'une attaque de panique en raison d'un conflit persistant au travail.
Mais ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, le courriel du directeur du CFA n'est ni injurieux, ni menaçant. Dans la mesure où elle avait indiqué dans son propre courriel n'avoir pu informer M. [B] car la porte de son bureau était fermée, celui-ci lui a simplement répondu sur ce point. Une telle réponse ne peut s'analyser comme la manifestation d'une violence morale ou psychologique, quel que soit le ressenti de la salariée dans un contexte disciplinaire générateur de stress.
En outre, aux termes du questionnaire qu'elle a rempli et adressé à la caisse primaire, Mme [M] explique que dès son retour de déjeuner elle a pris connaissance du courriel en cause de M. [B], dont la réponse l'aurait complètement déroutée, et que vers 13h45 elle a commencé à avoir des palpitations très importantes et un problème respiratoire entrecoupé de crises de larmes.
Or, dans le cadre de l'instruction de la caisse, l'employeur avait quant à lui communiqué la feuille de pointage de la salariée, dont il ressort que celle-ci est revenue de l'entretien avec son collègue à 12h10, est partie déjeuner à 12h19 et est revenue à 12h40.
Il en résulte qu'à supposer que la salariée n'ait pas regardé ses messages entre 12h10 et 12h19, il s'est à tout le moins écoulé plus d'une heure entre le moment où elle a lu le courriel de M. [B] et le moment où, selon ses dires, elle a commencé à se sentir mal, étant précisé qu'un responsable du [8] atteste que Mme [D] a contacté le Centre 15 à 13h58 et que M. [I] atteste être resté de 13h45 à 14h45 auprès de Mme [D] en situation d'angoisse et ce jusqu'à l'arrivée de son mari, vers 14h40-45.
La salariée indique encore dans son questionnaire qu'elle a eu un malaise le lundi 10 mai 2021 sur son lieu de travail car elle a été choquée par le comportement de M. [B] tous les jours de la semaine précédant le 10 mai et plus particulièrement par son comportement et les paroles qu'il a exprimées à son encontre le 10 mai. Elle rapporte les propos incriminés, tenus entre 14h00 et 14h53 selon les éléments au dossier, comme suit': «'(') j'ai entendu M. [B], que je n'avais pas vu jusqu'alors, dire «'je ne sais pas ce qu'elle a, je ne comprends pas'». Les propos de M. [B] ont été totalement incompréhensibles pour moi puisque son bureau est adjacent au mien, que la porte de mon bureau était fermée depuis environ une heure et que j'étais sous pression depuis plus d'une semaine. Ce que je venais d'entendre a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et j'ai préféré partir immédiatement plutôt que d'être confrontée à une situation très conflictuelle.'».
Considérant ces éléments, la cour retient que l'existence d'un fait accidentel ou d'un événement soudain qui serait survenu le 10 mai 2021 par le fait ou à l'occasion du travail et qui serait à l'origine du malaise de la salariée n'est pas caractérisée.
C'est donc à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime Mme [M] le 10 mai 2021 et que les premiers juges ont débouté celle-ci de ses demandes, le jugement déféré étant confirmé.
Partie perdante, Mme [M] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Condamne Mme [Y] [M] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix huit février deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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