CA Amiens, 18 févr. 2025, RG 23/04540
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Texte de la décision
ARRET
N°
CPAM de Roubaix-Tourcoing
C/
Institut [6] de [Localité 1]
Copies certifiées conformes
CPAM de Roubaix-Tourcoing
Institut [6] de [Localité 1]
Me Marylène ALOYAU
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM de Roubaix-Tourcoing
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 23/04540 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5DZ - N° registre 1ère instance : 20/01578
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 12 OCTOBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de Roubaix-Tourcoing
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [N] [V], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Institut [6] de [Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [B] [H] exerce ses fonctions au sein de l'Institut [6] de [Localité 1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 1979. Il a transmis une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, avec un certificat médical initial daté du 25 janvier 2019, mentionnant : « Epuisement professionnel, trouble dépressif réactionnel ».
La maladie déclarée par M. [H] n'étant pas désignée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 2] Hauts-de-France.
Par courrier en date du 25 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 2] informait l'Institut [6] de [Localité 1] de ce qu'à la suite de l'avis rendu par le CRRMP, la maladie déclarée par M. [H] était reconnue comme étant d'origine professionnelle.
Contestant cette prise en charge, l'Institut [6] de [Localité 1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'assurance maladie. Cette dernière par décision en date du 18 février 2020, informait l'Institut [6] de [Localité 1] de ce qu'elle rejetait sa demande.
L'institut [6] de Lille a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement avant dire droit du 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nancy Nord-Est( CRRMP) afin de dire si la maladie du 5 octobre 2017 de M. [H], à savoir « un épuisement professionnel, trouble dépressif réactionnel, suspicion de harcèlement moral au travail » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Ce CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en considérant qu'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée pourrait être établi.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
dit inopposable à l'Institut [6] de [Localité 1] la décision rendue par la caisse primaire d'assurance maladie le 25 octobre 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H],
condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens,
La caisse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 2] demande à la cour de :
infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2023,
déclarer opposable à l'institut [6] de [Localité 1], la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
condamner l'institut [6] de [Localité 1] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
Par conclusions visées par le greffe le 18 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'Institut [6] de [Localité 1] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
lui déclarer déclarer inopposable la décision rendue par la caisse d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 2] le 25 octobre 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] ;
débouter la caisse d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ,
condamner la caisse d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 2] aux dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Conformément aux dispositions des articles L.461-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Complétant l'article L.461-1, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale précise que pour pouvoir bénéficier de la législation sur la prévention et la réparation des maladies professionnelles, il faut être atteint dans un délai déterminé d'une affection visée par l'un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, après avoir été exposé à un risque professionnel prévu au même tableau dans le cadre d'une liste limitative.
Aux termes de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur la nature des pièces transmises au comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles
L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose: « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
Dans ses conclusions de première instance suivies par les premiers juges, le conseil de l'employeur faisait grief à la caisse d'avoir transmis un dossier incomplet aux deux comités saisis de ce dossier. La caisse considère quant à elle, qu'elle a communiqué aux deux comités régionaux l'ensemble du dossier qu'elle avait en sa possession. Elle entend rappeler que contrairement aux mentions de la décision de première instance, l'organisme de sécurité sociale a bel et bien sollicité, dans le cadre de la saisine du premier CRRMP, la communication par l'employeur d'un rapport détaillé.
En effet, par courrier du 16 avril 2019 , la caisse a invité l'employeur a lui retourner un rapport détaillé quant aux postes de travail successivement tenus par son salarié ,demande réitérée par l'agent assermenté de la caisse, dans le cadre de la procédure d'instruction, et plus précisément, dans son mail du 19 juillet 2019. L'institut [6] de [Localité 1] a répondu le 23 juillet par un mail détaillé.
Elle considère qu'en cochant la case « les enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire » le CRRMP reconnait avoir nécessairement pris connaissance du rapport d'enquête administrative de la caisse comprenant la position de l'employeur et auquel était annexé son questionnaire et son mail d'observations du 23 juillet 2019. Cet échange de mails n'est pas contesté par l'institut [5].
La caisse produit par ailleurs deux nouvelles pièces datées des 24 et 25 octobre 2023 par lesquelles les deux CRRMP, sur interrogation de celle-ci, indiquent avoir eu accès au questionnaire employeur.
L'institut [6] considère que dès lors que la mention questionnaire de l'employeur n'est pas indiquée dans la liste des pièces transmises au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles fournie par la caisse primaire d'assurance maladie il y a lieu de déclarer inopposable à l'égard de l'Institut les conséquences de la maladie professionnelle mais au regard des nouvelles pièces s'en remet à l'appréciation de la cour.
En l'espèce, la cour rappelle que : « il est admis que l'enquête administrative diligentée par l'organisme social peut permettre de satisfaire aux obligations visées par des articles L. 461-1 et D.461-29 du code de la sécurité sociale en l'absence de rapport circonstancié à la condition que cette enquête comporte un descriptif du ou des employeurs des différents postes occupés par le salarié permettant d'apprécier les conditions d'exposition au risque professionnel. (Cass. 2ème civ., 25 avril 2013, 71 012-17.234). »
Ainsi, l'enquête administrative fait état de multiples entretiens avec des personnels de l'organisme ainsi que des échanges de mails et des réponses de l'institut [5]. De plus le 2 août 2019, la caisse, précédant l'envoi du dossier au CRRMP, a adressé à l'employeur un courrier l'informant de ce que l'instruction du dossier était terminée et qu'il avait le droit de le consulter et de formuler des observations complémentaires dans le délai fixé. Il s'en déduit que l'employeur a eu la possibilité de contester ce que relate le rapport d'enquête quant aux postes occupés et aux conditions de travail et d'adresser de plus amples observations s'il l'estimait nécessaire.
La cour relève par ailleurs que l'employeur disposait lors de la saisine du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'une nouvelle possibilités de faire valoir sa position. La cour relève enfin, à la suite des pièces fournies confirmant que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont pu disposer de l'ensemble des pièces de la procédure, que le principe du contradictoire a été respecté.
En conséquence au regard de l'ensemble de ces éléments il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de déclarer opposable à l'Institut [5] la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [H].
Sur les personnes entendues par le second CRRMP
La caisse considère que l'article D461 ' 30 alinéas 4 du code de la sécurité sociale issu du décret du 23 avril 2019 et entré en vigueur le 1er décembre 2019 n'impose pas de manière obligatoire l'audition de l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la Carsat.
L'institut [5], au regard de l'article D461 ' 30 du code de la sécurité sociale telle que rédigé à la date de la déclaration de la maladie professionnelle à savoir le 7 février 2019, estime qu'en n'entendant pas l'ingénieur-conseil, le second CRRMP a rendu un avis dans des conditions ne respectant pas les dispositions du code de la sécurité sociale entrainant donc l'irrégularité de cet avis.
La cour relève que le deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis à la date du 17 novembre 2021 ainsi, tous les CRRMP saisis depuis le 1er décembre 2019 n'étaient plus soumis à l'obligation d'entendre l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter. Cette audition relevant d'une simple faculté laissée à l'appréciation de ce dernier.
En conséquence, et au regard des dispositions applicables au présent litige il n'y a pas lieu de prononcer l'inopposabilité à ce titre.
Sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [H]
L'article L. 461-1 prévoit que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
L'Institut [6] de [Localité 1] entend faire valoir une autre cause d'inopposabilité de la décision au vu de l'absence d'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [H]. Selon l'Institut, l'appréciation des éléments de ce dossier par les CRRMP est inexacte.
L'Institut [6] de [Localité 1] fait état d'une demande de reconnaissance d'accident professionnel par M. [H] le 28 mars 2018 à la suite d'un arrêt de travail du 12 octobre 2017 sur un accident du 3 octobre 2016. À la suite des réserves émises par l'Institut [6] de [Localité 1] au regard de ces dates, la caisse d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident ainsi déclaré.
Cette demande de reconnaissance d'accident du travail est selon elle concomitante de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
M. [H] a exercé les fonctions de responsable scientifique du laboratoire [7] et, en parallèle, à compter du 1er mars 2014, a exercé la fonction de chargé de mission OGM auprès du ministère français de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation (MESRI) dans le cadre d'une mise à disposition.
L'Institut [5] explique avoir recruté un directeur administratif et opérationnel pour le laboratoire [7] afin de permettre à M. [H] d'être plus disponible dans ses fonctions de chargé de mission OGM. Cette situation selon elle était parfaitement acceptée par M. [H] dans le cadre d'un mail produit en date du 29 mai 2018.
L'Institut [6] de [Localité 1] n'a donc jamais eu l'intention de revenir sur ses fonctions, ni de remettre en cause les connaissances professionnelles dans le cadre de la gestion d'une animalerie, comme de l'expérimentation animale de M. [H].
L'Institut [6] de [Localité 1] précise que les réunions du CHSCT menées n'ont jamais mis en exergue une problématique de maladie professionnelle ou de mal-être au travail de M. [H], ou encore de harcèlement moral, l'instance CHSCT ayant d'ailleurs considéré que la difficulté relationnelle entre M. [H] et M. [R] [G] pouvait se résoudre par la mise en place d'une médiation, ce qui a d'ailleurs expressément été indiqué dans le questionnaire employeur. L'Institut [5] fait ensuite état de mesures générales relatives aux problématiques des risques psychosociaux.
La caisse primaire d'assurance maladie rappelle les deux avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ainsi que des éléments relatifs à l'enquête et les attestations établies.
En l'espèce, la cour constate que si l'Institut [5] considère que M. [H] n'avait pas de souffrance particulière dans son activité professionnelle et évoque des difficultés personnelles, l'Institut ne donne pas d'explication sur la démarche de M. [H] aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle. Il ressort cependant des attestations produites dans le cadre de l'instruction de la maladie que si M. [H] n'avait jamais présenté de problématiques professionnelles durant plusieurs années au service de l'Institut, le changement de direction avait de toute évidence entraîné chez lui des difficultés qui sont précisées par les attestations. Celles-ci décrivent en particulier un état psychologique dégradé notamment lors des retours des entretiens avec la direction. L'ensemble des attestations qui font état de l'engagement professionnel de M. [H] considèrent comme conséquence logique la répercussion de ses difficultés professionnelles sur sa santé.
La cour relève ensuite que les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont émis des avis concordants.
Le 23 octobre 2019, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a émis l'avis suivant (pièce n°3) :
« M. [H] [B], né en 1959, est responsable scientifique à l'Institut [5] depuis 1979.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour un trouble dépressif réactionnel constaté le 05.10.17.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que dans un contexte de réorganisation multiple, l'entreprise n'a pas soutenu ce salarié, lui a retiré des fonctions majeures ce que l'assuré a vécu comme une sanction ; il existe par ailleurs, une perte d'autonomie et une disqualification dans l'organigramme de l'entreprise ; en l'absence de facteur extra professionnel, on peut retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition Professionnelle.».
Le deuxième comité Grand Est rendait le 17 novembre 2021 l'avis suivant : « Le Comité est saisi par le Tribunal Judiciaire de Lille aux fins de dire si la pathologie de M. [H] est en relation directe et essentielle avec son activité professionnelle.
M. [H] déclare le 07/02/2019 un syndrome dépressif réactionnel appuyé d'un certificat médical du 25/01/2019 du Dr [W].
M. [H], travaille pour le même institut depuis 1979 et occupe le poste de responsable scientifique depuis 1989.
Il décrit suite à un changement managérial et aux réorganisations mises en 'uvre, une perte progressive de ses responsabilités, une qualité empêchée et des pratiques hiérarchiques délétères.
De l'étude du dossier, il ressort l'existence de facteurs de risques psycho-sociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure : ces faits sont corroborés par des témoignages.
Par ailleurs, il n'existe pas de facteurs extraprofessionnels pouvant expliquer la symptomatologie du patient.
Dans ces conditions, le Comité peut établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Le Comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. »
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que tant les mesures d'instruction de la caisse que les réponses de l'Institut [5] ont été appréciées par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Que ceux-ci ont émis un avis concordant quant à l'existence d'un lien direct au regard des pièces fournies. En conséquence, la cour considère au regard de l'ensemble de ces éléments que le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. [H] est établi et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré
Sur les dépens
L'Institut [6] de [Localité 1] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2023.
Et statuant à nouveau
Déclare opposable à l'Institut [6] de [Localité 1], la prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Déboute l'Institut [6] de [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Institut [6] de [Localité 1] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,
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