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CA Aix Provence, 18 févr. 2025, RG 25/00315


Vérifier : CA Aix Provence, 18 févr. 2025, RG 25/00315 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
25/00315
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
67b5788effd9281fcee24b70

Texte de la décision

10,194 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 FEVRIER 2025

N° RG 25/00315 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMLM

Copie conforme

délivrée le 18 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 15 Février 2025 à 13h35.

APPELANT

Monsieur [F] [P]

né le 31 Octobre 2004 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

PRÉFET DES ALPES MARITIMES

comparant en la personne de monsieur [T] [Z]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025 à 15H10,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2024 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17h05 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 janvier 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15h55;

Vu l'ordonnance du 15 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention ayant rejeté la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [F] [P] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Février 2025 à 11h28 par Monsieur [F] [P] ;

A l'audience,

Monsieur [F] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; elle fait valoir que son état n'est pas compatible avec le maintien en rétention, que sa soeur est présente à l'audience et peut l'héberger ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; monsieur a été remis en liberté le 7 octobre 2024, monsieur peut se faire examiner par l'UMCRA qui peut établir un signalement pour dire que son état est incompatible, aujourd'hui il n'y a pas de certificat médical justifiant son incompatibilité ;

Monsieur [F] [P] déclare je veux sortir je veux aller avec ma soeur en Italie ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

L'article L742-8 du CESEDA prévoit que : 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' ;

Si l'étranger en rétention peut demander au JLD « qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle, au sens de l'article L. 743-18) ['], ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention » : 1re Civ., 24 février 2016 ;

L'article L743-18 du CESEDA prévoit que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention'.

Par ailleurs, l'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Au surplus il sera rappelé que les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.

En l'occurence aucun certificat médical n'établit que son état de santé est incompatible avec la rétention ou que celle-ci pourrait être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant, alors qu'il peut bénéficier de soins en rétention.

En outre, Monsieur a sollicité sa mise en liberté en raison des violences psychologiques qu'il subirait de la part de ses co-retenus, lesquels l'empêcheraient de prendre son traitement médicamenteux ; toutefois c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que si l'état de santé de M. [P] a nécessité une hospitalisation sous contrainte du 07 octobre 2024 au 29 janvier 2025,' il ressort des pièces versées en procédure que cette mesure a été levée au vu de l'évaluation approfondie d'un collège de praticiens en date du 3 janvier 2025 et d'un rapport d'expertise psychiatrique en date du I5 janvier 2025, que son placement en rétention a été ordonné le 29 janvier 2025, au regard de l'ensemble de ces données, que dans son certificat du 12 février 2025, Le docteur [I] [U] de l'UMCRA, tout en émettant le souhait d'un rapprochement familial au demeurant irréalisable en l'état sa soeur réside en Italie, ne mentionne que des antécédents médicaux déjà pris en compte lors du placement en rétention de l'intéressé, qu'il résulte de ce document que M. [P] REFUSE de respecter le protocole médicamenteux mis en place et qu'il s'oppose spécialement à toute injection de neuroleptique aux propriétés anti-psychotiques et sédatives (solution injectable a action prolongée), qu'aucun élément objectif ne vient étayer les violences psychologiques alléguées, au sein d'un service doté 0 la fois d'une unité médicale et d'effectifs de police, propres a assurer la santé et la sécurité des personnes retenues.

En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 15 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention ayant rejeté la demande de main levée de la mesure de rétention de Monsieur [F] [P] des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons la demande de main levée de la mesure de rétention

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 15 Février 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [P]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 18 Février 2025

À

- PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]

- Maître Delphine BELOUCIF

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Février 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [P]

né le 31 Octobre 2004 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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