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CA Agen, 18 févr. 2025, RG 24/00986


Vérifier : CA Agen, 18 févr. 2025, RG 24/00986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2025
Numéro
24/00986
Lieu / cour
Cour d'appel d'Agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
67b57a619c6a9cb4e04650fc

Texte de la décision

2,592 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CIVILE

N° RG 24/00986

N° Portalis DBVO-V-B7I -DI6D

GROSSES le

aux avocats

N° 15-25

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

du 18 Février 2025


APPELANTE :

SCI SJC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

RCS 847 764 156

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Karine MENICHETTI, avocate au barreau d'AGEN

Appelante d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN en date du 03 septembre 2024, RG 22/02096

INTIMÉE :

SARL CAP GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]'

[Localité 2]

représentée par Me Jessica TOUGE, Association MASCARAS CERESIANI, avocate au barreau d'AGEN

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : André BEAUCLAIR président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN,

GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON

' '

'

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN en date du 03 septembre 2024,

Vu l'appel interjeté par la SCI SJC le 18 octobre 2024 ;

Vu la constitution de la SARL CAP GARONNE le 23 octobre 2024 ;

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu le mail rpva du 17 janvier 2025 de Me MENICHETTI, avocate de l'appelante, qui a indiqué être sans nouvelle de sa cliente ;

Vu l'avis de caducité et la demande d'observations écrites en date du 29 janvier 2025 ;

Vu les conclusions de l'intimée en date du 7 février 2025 qui demande que soit ordonnée la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et d'appel ;

Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel d'un dépôt des conclusions par l'appelante ;

Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Déboutons la SARL CAP GARONNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI SJC aux entiers dépens d'appel.

La greffière Le conseiller de la mise en état

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