CA Agen, 18 févr. 2025, RG 24/00986
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AGEN
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00986
N° Portalis DBVO-V-B7I -DI6D
GROSSES le
aux avocats
N° 15-25
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
du 18 Février 2025
APPELANTE :
SCI SJC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS 847 764 156
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karine MENICHETTI, avocate au barreau d'AGEN
Appelante d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN en date du 03 septembre 2024, RG 22/02096
INTIMÉE :
SARL CAP GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]'
[Localité 2]
représentée par Me Jessica TOUGE, Association MASCARAS CERESIANI, avocate au barreau d'AGEN
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : André BEAUCLAIR président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la Cour d'Appel d'AGEN,
GREFFIÈRE : Nathalie CAILHETON
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Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AGEN en date du 03 septembre 2024,
Vu l'appel interjeté par la SCI SJC le 18 octobre 2024 ;
Vu la constitution de la SARL CAP GARONNE le 23 octobre 2024 ;
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu le mail rpva du 17 janvier 2025 de Me MENICHETTI, avocate de l'appelante, qui a indiqué être sans nouvelle de sa cliente ;
Vu l'avis de caducité et la demande d'observations écrites en date du 29 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de l'intimée en date du 7 février 2025 qui demande que soit ordonnée la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et d'appel ;
Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel d'un dépôt des conclusions par l'appelante ;
Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Que l'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Déboutons la SARL CAP GARONNE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI SJC aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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