TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 24/03115
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/03115 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBZV
Minute : 25/00303
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 19 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [O] [F]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laurent BENARROUS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1022
Et
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0388
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [F] et Monsieur [R] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 15] (Tunisie), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
- [N] [P] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14] (Tunisie), majeure,
- [D] [P] né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 14] (Tunisie), majeur,
- [E] [P] né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), majeur,
- [M] [P] né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 12] (Val d’Oise).
Par acte du 21 mars 2024, Madame [F] a assigné Monsieur [P] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Le juge aux affaires familiales de Bobigny a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 07 mai 2024 par laquelle il a notamment :
- constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
- attribué la jouissance du logement familial, bien en location, à charge pour elle de régler le loyer et les charges courantes y afférentes à compter de la présente décision et sous réserve des droits du bailleur,
- ordonné la remise des effets personnels,
- fixé le montant de la pension alimentaire que doit payer Monsieur [P] à Madame [F] à la somme de 100 euros par mois,
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires, À charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l’enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- débouté la mère de sa demande de contribution paternelle pour l’enfant [E],
- fixé à la somme de 150 euros par mois la contribution mensuelle du père pour l’enfant mineur et son entretien,
- mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Dans des conclusions concordantes transmises par voie électronique le 15 juillet 2024 par Madame [F] et le 16 juillet 2024 par Monsieur [P], les parties ont sollicité le prononcé du divorce en application de l’article 233 du code civil et se sont accordées sur l’ensemble des mesures accessoires au divorce.
Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, vérification a été faite de l’existence ou non d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur. Aucun dossier n’a été retrouvé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, Juge chargée des Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d'appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu l’assignation du 21 mars 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 07 mai 2024,
VU l’acte sous signature privée contresigné par avocats du 19 juin 2024,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (Tunisie),
et
de Madame [O] [F] née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 14] (Tunisie),
Mariés le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 15] (Tunisie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [F] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal, sous réserve des droits du bailleur,
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, Monsieur [P] devra payer à Madame [F] la somme de 10000 euros payable éventuellement par mensualités de 104, 16 euros pendant 8 ans, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande des époux tendant à attribuer à l’épouse la jouissance d’un bien immobilier situé à [Localité 15] en Tunisie,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant mineur,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père à l’égard de l’enfant mineur tels que fixés dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 07 mai 2024,
MAINTIENT le montant de la contribution de Monsieur [P] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur tel que fixé dans l'ordonnance sur mesures provisoires du 07 mai 2024,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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