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TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 19/04624


Vérifier : TJ Bobigny, 19 févr. 2025, RG 19/04624 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/02/2025
Numéro
19/04624
Chambre
Chambre 21
Type
Autre
Id
67b62a7d71e889c21f642478

Texte de la décision

10,407 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 19 FEVRIER 2025

Chambre 21

Affaire : N° RG 19/04624 - N° Portalis DB3S-W-B7D-S6YG
N° de Minute : 25/00056

Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 3] 1948
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Armelle DE MASSON D’AUTUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1755

DEMANDEUR AU PRINCIPAL - DEMANDEUR A L’INCIDENT

C/

ONIAM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261

DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT

CPAM DU LOIR ET CHER - RECOURS CONTRE TIERS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée

Organisme RSI AUVERGNE - RECOURS CONTRE TIERS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté

DEFENDEURS


Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/04624 - N° Portalis DB3S-W-B7D-S6YG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Février 2025

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 19/04624 - N° Portalis DB3S-W-B7D-S6YG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 19 Février 2025


JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière
DÉBATS :

Audience publique du 18 décembre 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.


FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

M. [E] [H] a subi, le 12 octobre 1984, un accident du travail responsable de douleurs rachidiennes.

Il a été opéré le 16 janvier 2004 par M. [P], chirurgien orthopédiste, au niveau du rachis lombaire.

Estimant que les séquelles subies sont imputables à ce chirurgien, il a saisi le 08 novembre 2005 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région Centre d’une demande d’indemnisation mettant en cause ce professionnel de santé.

Après expertise dont le rapport a été déposé le 05 avril 2006, la CCI a, dans un avis du 28 juin 2006, estimé qu’il s’agissait d’un accident médical relevant d’une indemnisation par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM »).

M. [H] a conclu avec l’ONIAM deux protocoles transactionnels les 07 novembre 2006 et 02 septembre 2008 pour des montants respectifs de 14 725 euros et 21 636,47 euros.

Faisant valoir que son état de santé s'était aggravé, M. [H] a, le 21 décembre 2017, saisi la CCI d’une demande d’indemnisation complémentaire.

Après expertise dont le rapport a été déposé le 13 août 2018, la CCI a, dans un avis du 13 novembre 2018, considéré notamment que l’état de santé de l’intéressé s’était aggravé depuis le précédent avis émis le 28 juin 2006 et que l’indemnisation complémentaire incombait à l’ONIAM.

Estimant que l’importance de l’aggravation de son état de santé était sous-estimée, M. [H] a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Bobigny, le régime social des indépendants (« RSI ») d’Auvergne, la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Loir-et-Cher et l’ONIAM, respectivement les 10, 11 et 23 avril 2019, aux fins notamment d’ordonner une expertise.

Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment ordonné une expertise sur l’aggravation des préjudices subis par M. [H] résultant de manière directe, certaine et totale des suites de l’intervention chirurgicale du 16 janvier 2004.

L’expert M. [G] a déposé son rapport le 03 janvier 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2024, M. [H] demande au juge de la mise en état de :

- Dire qu’il est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale en aggravation et, ce faisant, désigner un expert neurologue avec la mission habituelle en la matière en précisant, d’une part, la possibilité de s’adjoindre tous sapiteurs de son choix et, d’autre part, l’obligation de déposer un pré-rapport ;

- Surseoir à statuer sur la liquidation de ses préjudices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

- Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition et sans caution.

- Rendre l’ordonnance commune à la caisse et au RSI.

Au soutien de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur sa demande, M. [H] se réfère au 5° de l’article 789 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande tendant à ordonner une nouvelle expertise, M. [H] soutient que l’expertise CCI concluait à l’existence d’une aggravation imputable à l’accident médical du 16 janvier 2004 alors que l’expertise judiciaire l’écarte. Il fait également valoir que l’expert judiciaire écarte la question de l’imputabilité de l’apparition de pieds valgus sans le justifier et alors que les pièces du dossier indiquent le contraire. Il ajoute que, dans ses conclusions du 24 mars 2020 déposées devant le tribunal, l’ONIAM ne contestait pas le principe de l’aggravation mais son étendue.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :

- A titre principal, de juger que la demande de contre-expertise de M. [H] relève de la compétence du seul juge du fond et n'est pas recevable, par voie d'incident, devant le juge de la mise en état ;

- En conséquence, de :

- se dire incompétent pour connaître de la demande de contre-expertise formulée par M. [H], au profit du tribunal ;

- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions et le renvoyer le cas échéant à mieux se pourvoir ;

- A titre subsidiaire, de juger inutile la demande de contre-expertise de M. [H] et le débouter de l’ensemble de ses demandes ;

- En tout état de cause, de :

- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner M. [H] aux entiers dépens ;

- Condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de l’incompétence du juge de la mise en état, l’ONIAM soutient que ce juge n’est pas compétent pour ordonner une mesure de contre-expertise ainsi que le juge de manière constante la jurisprudence.

Au soutien de sa prétention subsidiaire de rejet de la demande de contre-expertise, l’ONIAM fait valoir que le tribunal dispose de suffisamment d’élements pour statuer et que le demandeur ne démontre aucune lacune ou inexactitude du rapport d’expertise judiciaire.

La caisse et le RSI n’ont pas constitué avocat.

L’affaire, plaidée à l’audience d’incident du 18 décembre 2024, a été mise en délibéré au 19 février 2025.

MOTIFS

1. Sur l’exception d’incompétence du juge de la mise en état

Le 5° de l’article 789 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toute mesure d’instruction.

Toutefois, au visa du moyen selon lequel « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; que la cour d'appel, qui estime que seul le tribunal pouvait ordonner une contre-expertise, viole, par fausse application, l'article 771 du nouveau Code de procédure civile », la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait exactement relevé que seul le tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état, pouvait critiquer le travail des précédents experts en ordonnant une nouvelle expertise (Cour de cassation, Assemblée plénière, 02 novembre 1999, n°97-17.107).

En l’espèce, M. [H] sollicite une nouvelle expertise sur le fondement du 5° de l’article 789 du code de procédure civile en critiquant les conclusions de l’expert désigné par le tribunal de céans dans un jugement du 16 décembre 2021.

En application de la décision précitée de la Cour de cassation qui certes vise des dispositions antérieures du code de procédure civile mais dont le contenu a été repris dans la version applicable au présent litige, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de M. [H].

En conséquence, il convient de rejeter comme irrecevable la demande de M. [H] et de renvoyer à la mise en état du 22 avril 2025 pour conclusions des parties en ouverture du rapport.

2. Sur les autres demandes

En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [H] aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune à la caisse et au RSI lesquels, régulièrement assignés et bien que non constitués, ont la qualité de partie de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

Rejette comme étant irrecevable la demande de contre-expertise de M. [E] [H] dès lors qu’elle relève de la compétence du tribunal.

Condamne M. [E] [H] aux dépens.

Condamne M. [E] [H] à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ET-CHER et au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D’AUVERGNE.

Rappelle l’exécution provisoire de droit.

Ordonne le renvoi à la mise en état du 22 avril 2025 pour conclusions des parties en ouverture du rapport d’expertise judiciaire.

La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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